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Thème 1 – La justice et les juridictions

Mots clés : justice, juridiction, judiciaire, ordres de juridictions

I. Qu’est-ce que la « justice » ?

On peut donner au mot "justice" trois sens complémentaires.

En philosophie, la justice est une vertu éthique et la finalité du droit

Pour Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, être juste, c'est respecter les lois et l'égalité.

  • C'est une vertu qui ne peut s'exercer que dans les relations avec les autres (contrairement au courage ou à la patience, par exemple.)
  • Elle porte sur le partage des biens et des maux entre les hommes. Chacun doit recevoir la part qu'il mérite : c'est la justice distributive.
  • Elle peut consister à assurer l'égalité dans les échanges : que chacun ne donne ni plus ni rien que ce qu'il reçoit. C'est la justice synallagmatique.
  • Elle vise aussi à corriger les injustices, lorsque l'un a pris plus ou a reçu moins que sa part : c'est la justice correctrice ou rétributive.

Aristote décrit ainsi ce que la justice et l'application du droit visent à accomplir. Mais dans une société humaine, la vision de chacun de ce qui est juste diffère nécessairement. Pour régler un désaccord sur ce qui revient à chacun, on nomme donc un arbitre impartial : le juge.

La justice est donc aussi une activité : rendre la justice en appliquant le droit

Dans le Digeste, une compilation juridique rassemblée sur ordre de l'empereur Justinien au VIe siècle, on retrouve une idée voisine de celle d'Aristote : « jus est suum cuique tribuere »« le droit consiste à attribuer à chacun le sien »

C'est la fonction du juge : lorsque deux parties s'opposent sur la façon dont le droit doit s'appliquer entre elles, un juge est celui qui est chargé de dire le droit, de fixer ce qui doit revenir à chacun selon la règle que s'est donnée la communauté, à partir d'un point de vue indépendant qui n'ait rien à gagner ni à perdre dans le litige.

Par conséquent, une société qui se dote d'un système juridique doit aussi décider comment elle désigne ses juges et quels pouvoirs elle leur confie.

C'est le troisième sens du mot justice : l’organisation de cette activité

La justice, les "institutions judiciaires" ou "juridictionnelles", c'est aussi l'ensemble des règles qui déterminent comment la justice est rendue, par qui, sous quelles formes, avec quelles conséquences. C'est l'objet principal de ce cours.

Attention : la justice et le droit ne sont pas la même chose !

  • La règle de droit n’est pas une règle éthique. Une situation peut être légale même si elle nous paraît immorale.
  • Mais la notion de justice permet de critiquer l’état du droit… une fois qu’on est bien sûr que c’est bien l’état du droit.
  • Le droit s’applique même sans litige !
  • Les juges ne sont pas les seuls acteurs du droit.

II. Qu’est-ce qu’une «juridiction » ?

Du latin juris dictio : dire le droit, même racine que « judiciaire ».

Une juridiction est une institution qui a le pouvoir de juger.

Juger consiste à résoudre les litiges sur la base des règles de droit applicables.

Il y a un litige lorsque deux parties sont en désaccord sur l’application des règles de droit à leur situation.

Les juridictions exercent le pouvoir ou l’autorité judiciaire.

  • Elles interprètent le droit et tranchent les litiges, mais elles ne peuvent pas créer la règle de droit.
  • Elles rendent des décisions de justice, que l’on appelle le plus souvent « jugement » ou « arrêt », et qui s’imposent aux personnes concernées.

D’autres institutions participent à l’administration de la justice sans juger.

Par exemple :

  • Les « auxiliaires de justice » – avocats, greffiers, huissiers d’audience, …
  • Les « autorités de police judiciaire » – police et gendarmerie, administration des douanes, administration fiscale, …

Le mot « juridiction » renvoie donc à toutes les institutions qui ont la fonction de juger, et seulement lorsqu’elles jugent

Quelques subtilités de vocabulaire...
  • Chaque juridiction a son petit nom mignon : « tribunal », « cour », « juge de », plus rarement « conseil »…
  • Les personnes chargées de juger sont appelées juges.
  • On dit parfois « le juge » ou « les juges » sans préciser lesquels, pour parler de manière plus générale.
  • Dans certaines juridictions, les juges sont appelés conseillers.
  • Les juges (ou conseillers) sont des magistrats, mais… tous les magistrats ne sont pas des juges !

Pour l'instant, inutile de retenir toutes ces nuances. Nous y reviendrons.

III. Les ordres de juridictions

On distingue différentes formes ou aspects de la justice, d’après la façon dont on catégorise les litiges à trancher. Cela a des conséquences pratiques essentielles. Selon la nature d'un litige, il peut être jugé par des juridictions différentes, suivant des procédures différentes.

On parle généralement, pour distinguer les enjeux :

  • De justice civile, ou « civile, sociale et commerciale », lorsqu’il s’agit de trancher un litige entre deux personnes privées.
  • De justice pénale ou « répressive » lorsqu’il s’agit de rechercher si une personne est coupable ou non d’avoir commis une infraction en violant une loi, et de lui appliquer une peine.
  • De justice administrative lorsqu’il s’agit de trancher un litige entre une personne privée et l’administration de l’État : contester une décision de la mairie, de la caisse d’allocations familiales, d’un établissement d’enseignement, d’un préfet,…

L'organisation des juridictions françaises reflète cette division. Il n'existe pas un, mais deux ensembles que l'on appelle "ordres de juridictions", avec chacun sa juridiction suprême spécialisée :

  • La Cour de cassation est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Sauf exception, les juridictions de cet ordre ont interdiction de juger les actes de l'administration.
    • Les juridictions de l'ordre judiciaire comprennent deux branches : les juridictions civiles (ou civiles, sociales et commerciales), qui tranchent les litiges entre personnes privées ; et les juridictions répressives (ou pénales), qui jugent les personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions pénales.
  • Le Conseil d'État est la juridiction suprême de l'ordre administratif. Les juridictions de l'ordre administratif tranchent les litiges qui mettent en cause l'administration.

Note

Cette séparation a des causes historiques importantes sur lesquelles nous reviendrons en détail plus tard.

Il existe également des juridictions qui n'appartiennent ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Nous les étudierons également dans ce cours.

Pour nous résumer, l'organisation des juridictions françaises ressemble schématiquement à ceci :


flowchart
    A[Service public de la justice]

    subgraph 1[Juridictions de l'ordre judiciaire]
        direction TB
        D(Cour de cassation) -->|Contrôle| E(Juridictions civiles, sociales et commerciales);
        D -->|Contrôle| F(Juridictions répressives);
    end

    subgraph 2[Juridictions de l'ordre administratif]
        direction TB
        G(Conseil d'État) -->|Contrôle| H(Juridictions administratives ordinaires ou spécialisées);
    end

    subgraph 3[Juridictions hors ordre]
        J(Conseil constitutionnel);
        K(Tribunal des conflits);
    end

    A --- 1
    A --- 2
    A --- 3

Attention : ce schéma ne représente que l'organisation de la justice française !

  • Les juridictions des autres États que la France peuvent être organisées très différemment. L'organisation judiciaire d'un pays est le produit de son histoire politique et de ses traditions juridiques.

  • Il existe aussi des cours et tribunaux à l'échelle internationale, tels que les juridictions européennes, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale… Les décisions de certaines de ces cours sont applicables directement en droit français. Nous aborderons les juridictions européennes à la fin de ce cours, mais l'essentiel sera consacré au fonctionnement de la justice nationale française.

IV. Les étapes du procès

Un procès peut se dérouler de très nombreuses manières différentes, mais il suit toujours les mêmes grandes étapes. Nous y reviendrons plus tard dans ce cours, mais il est utile d'en avoir une première vue.

Un procès commence par une demande en justice. Une partie, que l'on va appeler le demandeur, saisit une juridiction d'une action en justice : il demande au juge de décider quelque chose, contre quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre sera l'autre partie au procès, que l'on appellera le défendeur. La demande peut prendre plusieurs formes. Devant les juridictions administratives, on l'appelle requête. En matière pénale, on parle aussi de poursuites. Nous reviendrons sur ces nuances.

La demande ouvre la phase de l'instance. Elle réunit toutes les étapes entre le moment où le juge est saisi par la demande, et le moment où il y répond en rendant une décision. L'instance se décompose en plusieurs étapes :

  1. L'instruction est l'étape pendant laquelle le dossier de la procédure est préparé pour être jugé. On dit qu'il est "mis en l'état". Les parties produisent des pièces et des documents, échangent certains arguments par écrit, présentent l'ensemble des éléments sur lesquels la juridiction devra se fonder pour trancher le litige.

    • En principe, tous ces éléments sont communiqués à la fois au juge et à chacune des parties : chacun doit savoir ce que son adversaire avance pour pouvoir y répondre dans les meilleures conditions – c'est ce que l'on appelle le principe du contradictoire.
    • Au cours de l'instruction, le juge peut parfois prendre des décisions intermédiaires qui ne mettent pas fin au litige. Par exemple, pour ordonner à une partie de communiquer certains éléments dont elle dispose. On appelle ces décisions des ordonnances.
  2. L'audience réunit les parties devant le juge pour qu'elles échangent leurs arguments et répondent à ses questions. À ce stade, le dossier de la procédure est complet et les débats portent sur ce qu'il contient. Chacun va tâcher de convaincre la juridiction d'aller en son sens sur la base des mêmes éléments. Cette procédure est en principe orale et publique.

  3. Le délibéré est le temps pendant lequel la juridiction se retire pour former sa décision. Les juges qui composent la juridiction vont échanger entre eux sur les arguments qui leur ont été présentés, décider de la solution à rendre, et rédiger le jugement.
  4. Le prononcé de la décision suit le délibéré. Les juges lisent leur jugement en séance publique. Il est ensuite communiqué aux parties et mis à la disposition du public. Il peut éventuellement faire l'objet d'un affichage ou d'une publication. Le jugement clôt l'instance : il met fin au litige et a force obligatoire.

À l'issue de l'audience, la décision de justice produit des effets obligatoires. Les parties sont en principe tenues d'exécuter ce qui a été ordonné par le juge.

Mais certaines décisions peuvent être contestées par une procédure supplémentaire. C'est ce que l'on appelle les voies de recours. L'appel et le recours en cassation sont les plus connues. Les voies de recours permettent de contester une décision de justice, en demandant à une autre juridiction de la modifier, la remplacer, l'annuler entièrement ou partiellement. Elles donnent lieu à de nouvelles décisions, qui produiront à leur tour des effets.

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title: Les grandes étapes du procès
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flowchart
    subgraph 1[Ouverture de l'instance]
        A[Demande en justice]
    end

    subgraph 2[Instance]
        C[Instruction] --> D[Audience]
        D --> E[Délibéré]
        E --> F[Prononcé de la décision]
    end

    subgraph 3[Voies de recours]
        H[Appel, cassation,...]
    end

    subgraph 4[Effets des décisions de justice]
        G[Effets de la décision initiale]
        I[Effets des décisions rendues suite aux voies de recours]
    end

    A --> A1{Une juridiction est saisie}
    A1 --> C
    F --> F1{La décision est contestée} 
    F1 --> H
    F --> F2{La décision n'est pas contestée}
    F2 --> G
    H --> H1{Une nouvelle décision est rendue}
    H1 --> I
    H --> H2{La décision initiale peut subsister}
    H2 --> G