Chapitre 1 – Les atteintes à la liberté d'aller et de venir
Le Livre II du Code pénal traite des crimes et délits contre les personnes. Ses deux premiers titres sont consacrés, respectivement :
- Aux crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine ;
- Aux atteintes à la personne humaine. Les premiers chapitres de ce deuxième titre traitent quant à eux :
- Des atteintes à la vie ;
- Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ;
- Des mises en danger de la personne.
Nous commençons notre programme avec le quatrième chapitre de ce livre : "Des atteintes aux libertés de la personne".
Le chapitre s'ouvre avec l'incrimination de la réduction en esclavage et de l'exploitation des personnes réduites en esclavage (Code pénal, art. 224-1 A à 224-1 C). Nous les laissons de côté pour l'instant, pour nous intéresser à deux incriminations qui portent atteinte spécifiquement à la liberté d'aller et de venir.
Section 1 – L'enlèvement et la séquestration

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
§1. Les éléments constitutifs de l'enlèvement et de la séquestration
I. L'élément matériel de l'enlèvement et de la séquestration
A. L'arrestation, l'enlèvement, la détention ou la séquestration d'une personne
L'article 224-1, al. 1 du Code pénal incrimine quatre infractions :
- L'arrestation consiste à s'emparer d'une personne, de sorte qu'elle est privée de sa liberté de mouvement.
- L'enlèvement est un déplacement contraint d'une personne privée de sa liberté au cours de son transport.
- La détention consiste à retenir une personne, sans lui rendre la liberté, dans un local clos ou dans un lieu ouvert.
- La séquestration est généralement assimilée à la détention, mais la jurisprudence l'en distingue parfois par la gravité des traitements infligés à la victime.
La temporalité de ces actes diffère : l'arrestation et l'enlèvement sont des infractions instantanées, tandis que la détention ou la séquestration sont des infractions continues.
En quoi cette distinction est-elle importante ?
Ces qualifications peuvent-elles se cumuler ? V. Cass. Crim. 17 sept. 2025, 24-84.690
La Cour de cassation juge que les infractions d'arrestation, d'une part, enlèvement, d'autre part, détention et séquestration illégales, de troisième part, bien que prévues et réprimées par le même article, n'en constituent pas moins trois infractions distinctes, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents (Crim., 30 octobre 1996, pourvoi n° 95-85.744, Bull. crim. 1996, n° 385).
La Cour de cassation juge en effet que le fait de détenir illégalement et de séquestrer illégalement une personne constitue une seule infraction (Crim., 12 mai 2021, pourvois n° 20-83.166, n° 20-83.421, n° 20-83.172 et n° 20-83.175, publié au Bulletin). Cette infraction, qui est continue, consiste à retenir une personne, sans lui rendre la liberté, dans un local clos ou dans un lieu ouvert.
Dans toutes les hypothèses, l'infraction suppose un comportement positif de l'agent qui mène à priver matériellement de sa liberté la victime.
Cass. Crim. 28 févr. 2018, 17-81.929
Attendu que pour caractériser la détention de M. C..., l'arrêt énonce qu'en plaçant celui-ci dans un bureau et en lui demandant d'y rester jusqu'à nouvel ordre, l'employeur lui a fait subir une contrainte morale irrésistible, l'exposant à un licenciement pour faute s'il avait voulu en partir ; que cette demande ne pouvait se rattacher aux prérogatives de l'employeur ; que M. Y... a usurpé la qualité d'officier de police judiciaire, en prenant à l'encontre de M. C... l'équivalent d'une mesure de garde à vue et en s'autorisant à procéder à une enquête, quand les faits de vol ne pouvaient la justifier en l'absence d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ou de danger grave et imminent ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser les actes matériels dirigés contre la personne de M. C... qui l'auraient privé de sa liberté d'aller et de venir et alors que l'employeur, qui a connaissance de faits répréhensibles, susceptibles d'être disciplinairement sanctionnés, peut procéder à une enquête interne et recueillir les explications de ses salariés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
B. L'illicéité de la privation de liberté
Le texte n'incrimine les faits que s'ils sont commis "sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi".
Pourquoi le préciser ?
Dans quels cas la loi autorise-t-elle une personne autre qu'un dépositaire de l'autorité publique à en appréhender ou détenir une autre ?
Code de procédure pénale, art. 73
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Les professionnels et établissements de santé légalement habilités peuvent également admettre et retenir certains patients en hospitalisation sans consentement :
- Soit à la demande d'un proche, lorsque les troubles mentaux du patient "rendent impossible son consentement" et que son état mental "impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance constante [...] soit d'une surveillance médicale régulière" (CSP, art. L3212-1) ;
- Soit à la demande du représentant de l'État, pour les personnes "dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public" (CSP, art. L3213-1) ;
- Soit sur décision de l'autorité judiciaire, en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale, dans le cadre d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
II. L'élément psychologique de l'enlèvement et de la séquestration
L'arrestation, l'enlèvement, la détention et la séquestration sont des infractions intentionnelles.
Quelle source juridique nous permet de l'affirmer ?
Elles supposent un dol général : la conscience et la volonté d'adopter le comportement matériel incriminé par la loi. Il faut et il suffit donc que l'auteur des faits ait su et souhaité priver une personne de sa liberté de mouvement.
Cass. Crim. 15 mars 2023, 22-87.278
-
L'infraction de détention ou de séquestration ne peut être caractérisée que si l'auteur a agi avec l'intention de porter atteinte à la liberté d'aller et venir d'une personne.
-
Lorsque cette intention est établie à l'égard d'une victime, elle peut caractériser l'élément moral de l'infraction à l'égard de toutes les personnes qui ont été, de fait, privées de leur liberté en conséquence des agissements matériels volontaires de l'auteur des faits.
Par principe en droit pénal, en l'absence de disposition contraire, les mobiles de l'infraction sont indifférents à sa constitution.
Cass. crim. 23 déc. 1986, 85-96.630
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 9 août 1983, vers 14 h 30, dix-sept salariés d'une usine de la société COFAZ se sont introduits dans l'établissement, alors fermé, afin de réclamer le versement de salaires contestés par l'entreprise ; que le directeur, Jean-Jacques X..., présent dans l'usine, a été retenu dans son bureau et n'a pu quitter les lieux que le lendemain, 10 août, vers 20 heures ; [...]
Attendu enfin que la Cour d'appel énonce que " les conflits collectifs du travail sont souvent des sources d'affrontements qui constituent un mode d'expression de la liberté des uns par rapport au pouvoir de direction des autres, se traduisant, la plupart du temps, par des discussions prolongées, impliquant des immobilisations de personnes et de biens de durée plus ou moins longue ; qu'il ne saurait découler systématiquement de tels affrontements, en l'absence de violences caractérisées, matière à poursuites répressives " ; qu'elle en déduit qu'" aucun argument pertinent et direct ne permet, en définitive, de caractériser le délit reproché aux prévenus en ses éléments aussi bien matériel qu'intellectuel et d'établir juridiquement le fait matériel de privation de liberté de la partie civile, comme la volonté de l'un quelconque de ses interlocuteurs de faire sérieusement obstacle à cette liberté " ;
Attendu cependant qu'en l'état de tels motifs, la Cour d'appel qui avait expressément constaté l'existence, en l'espèce, de tous les éléments constitutifs du délit de séquestration arbitraire, dont l'exercice de violences ne constituerait qu'une circonstance aggravante, n'a pu, sans se contredire, déduire de ses propres constatations que l'infraction n'était pas juridiquement caractérisée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ;
§2. La répression de l'enlèvement et de la séquestration
I. L'imputation de l'infraction
La tentative d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration est-elle punissable ? Comment le savez-vous ?
Code pénal, art. 121-4
Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
II. Les peines encourues
A. Les peines encourues à titre principal par les personnes physiques
Elles sont prévues par les articles 224-1 à 224-5-2 du Code pénal et varient selon plusieurs facteurs.
1. La libération volontaire de la victime et la durée de sa détention
En principe, les peines prévues sont moins sévères "si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension " (Code pénal, art. 224-1, al. 3). C'est une double condition : la détention doit avoir duré au maximum sept jours pleins ET la victime doit avoir été libérée volontairement par le ravisseur.
Cass. Crim. 12 oct. 1977, 77-91.233
C'EST EN VAIN QUE LE MOYEN SOUTIENT QUE [...] LA DETENTION DE LA DAME Y... N'AURAIT DURE QUE QUELQUES INSTANTS, DES LORS QUE LES AUTEURS DE LA SEQUESTRATION N'ONT PAS, AINSI QUE LE PREVOIT CETTE DISPOSITION, VOLONTAIREMENT RENDU LA LIBERTE A LEUR VICTIME,
Cass. Crim. 11 août 2021, 21-83.172
la libération volontaire, au sens de l'article 224-1 du code pénal, peut résulter d'une cessation, par les auteurs de la séquestration, de leur surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue
2. La prise d'otage
L'article 224-4 du Code pénal aggrave les peines encourues si "la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon".
La jurisprudence estime qu'il s'agit d'une circonstance aggravante réelle (Cass. crim. 24 oct. 1984)… Qu'est-ce que cela signifie ?
3. La combinaison des circonstances aggravantes
Outre l'absence de libération volontaire de la victime sous sept jours et la prise d'otage, les textes prévoient également d'autres circonstances aggravantes, qui peuvent soit se combiner avec les deux points précédents… soit les supplanter.
Exercice : lisez attentivement les articles 224-1 à 224-4 du Code pénal, fournis ci-dessous, et résumez les en un tableau.
Code pénal, art. 224-1 à 224-4
Article 224-1
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
Article 224-2
L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 224-3
L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.
Article 224-4
Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
Corrigé - Exemple de tableau
Peine principale encourue en fonction de la durée de la détention, de l'existence ou non d'une prise d'otage et des autres circonstances aggravantes
| Libération volontaire avant 7 j., sans prise d'otage | Libération volontaire avant 7 j., avec prise d'otage | Pas de libération volontaire avant 7 j., sans prise d'otage | Pas de libération volontaire avant 7 j., avec prise d'otage | |
|---|---|---|---|---|
| Absence de circonstance aggravante (art. 224-1 et 224-4) | 5 ans, 75 000 € | 10 ans | 20 ans | 30 ans |
| Pluralité de victimes (art. 224-3) | 10 ans | 10 ans | 30 ans | 30 ans |
| Mutilation ou infirmité permanente (art 224-2) | 30 ans | 30 ans | 30 ans | 30 ans |
| Tortures, actes de barbarie ou mort de la victime (art. 224-2) | Perpétuité | Perpétuité | Perpétuité | Perpétuité |
Ce travail étant fait, le calcul n'est pas tout à fait fini, car trois dispositions prévoient des modulations de la peine encourue dont il faut tenir compte ensuite.
4. Les dispositions s'appliquant à l'ensemble de la section
Les articles 224-5 et 224-5-2 du Code pénal ajoutent des circonstances aggravantes supplémentaires, qui s'appliquent à toutes les hypothèses précédentes :
- Si l'infraction est commise sur un mineur de quinze ans, la peine privative de liberté est élevée à la perpétuité si elle était de trente ans, et à trente ans si elle était déjà de vingt ans.
- Si l'infraction est commise en bande organisée :
- La peine privative de liberté est élevée à la perpétuité si elle était de trente ans, et à trente ans si elle était déjà de vingt ans.
- Une peine d'amende d'un million d'euros est également encourue, sauf si la victime a été libérée volontairement sous 7 jours et si aucune autre circonstance aggravante n'est présente.
Enfin l'article 224-5-1, qui s'applique à tous les crimes prévus par cette section, prévoit une mitigation de peine ou une exemption de peine en cas de repentir actif :
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Exercice : reprenez l'ensemble de ces hypothèses, à l'exception du repentir actif, et résumez-les en un organigramme.
Voir un exemple d'organigramme en corrigé
flowchart
start{Départ} --> mort[La victime a-t-elle subi des tortures, des actes de barbarie, ou est-elle morte du fait de sa détention ?]
mort -->|Non| mutilation[La victime a-t-elle subi une mutilation ou une infirmité permanente ?]
mutilation -->|Oui| bo30[La victime était-elle mineure de quinze ans, ou le crime a-t-il été commis en bande organisée ?]
mutilation -->|Non| pluralite[L'infraction a-t-elle été commise contre plusieurs victimes ?]
pluralite -->|Oui| pl7j[Les victimes ont-elles été libérées volontairement sous 7 jours ?]
pluralite -->|Non| otage[La victime a-t-elle été prise en otage ?]
pl7j -->|Non| bo30
otage -->|Oui| otage7j[La victime a-t-elle été libérée volontairement sous 7 jours ?]
otage -->|Non| 7j[La victime a-t-elle été libérée volontairement sous 7 jours ?]
otage7j -->|Non| bo30
7j -->|Non| bo20[La victime était-elle mineure de quinze ans, ou le crime a-t-il été commis en bande organisée ?]
subgraph peine[Peine encourue]
5ans(5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende)
10ans(10 ans d'emprisonnement)
20ans(20 ans de réclusion criminelle)
30ans(30 ans de réclusion criminelle)
perpet(Réclusion criminelle à perpétuité)
end
mort -.->|Oui| perpet
pl7j -.->|Oui| 10ans
otage7j -.->|Oui| 10ans
7j -.->|Oui| 5ans
bo30 -.->|Oui, l'un ou l'autre| perpet
bo30 -.->|Non aux deux| 30ans
bo20 -.->|Oui, les deux| perpet
bo20 -.->|Oui, l'un ou l'autre| 30ans
bo20 -.->|Non aux deux| 20ans
Remarques :
- En cas d'enlèvement ou séquestration en bande organisée, sauf si la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, les condamnés encourent également une peine d'amende d'un million d'euros.
- En cas de repentir actif ayant permis d'empêcher le crime, le repenti est exempt de peine.
- En cas de repentir actif ayant permis de faire cesser le crime ou d'empêcher qu'il entraîne la mort, la peine encourue par le repenti est réduite des deux-tiers. Elle est réduite à vingt ans de réclusion criminelle si elle était la réclusion criminelle à perpétuité.
B. Les peines complémentaires encourues par les personnes physiques
Elles sont prévues par les articles 224-9 et 224-10 du Code pénal et comprennent :
- L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
- L'interdiction d'exercer une fonction publique ;
- L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
- L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation. Le prononcé de cette peine est obligatoire, sauf décision spécialement motivée et rendue par une juridiction correctionnelle.
En cas de crime, les personnes physiques encourent également à titre complémentaire :
- L'interdiction de gérer ;
- Le suivi socio-judiciaire.
C. Les peines encourues par les personnes morales
Le législateur n'a pas prévu de peines particulières applicables aux personnes morales pour ces infractions. Qu'en déduisez-vous ?
III. Les modalités des poursuites
L'action publique pour ces infractions se prescrit selon les règles du droit commun.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Section 2 – Les atteintes à la liberté individuelle commise par les agents publics
Séparément de l'incrimination d'enlèvement et séquestration, qui peuvent être reprochés à toute personne, le législateur a prévu un autre ensemble d'infractions s'appliquant spécifiquement aux agents publics.
Ces infractions sont réunies dans le Livre IV du Code pénal ("Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique"), Titre III ("Des atteintes à l'autorité de l'État"), Chapitre II ("Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique"), Section 2 ("Des abus d'autorité commis contre les particuliers"), spécifiquement dans un Paragraphe 1 intitulé : "Des atteintes à la liberté individuelle".
§1. L'arrestation et la détention arbitraires
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende.
I. Les éléments constitutifs de l'arrestation et de la détention arbitraires
A. Un agent public
L'infraction ne peut être commise que par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.
- Une personne dépositaire de l'autorité publique exerce un pouvoir de décision ou de contrainte au nom de la puissance publique.
- Une personne chargée d'une mission de service public est une personne "qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général" (v. notamment Cass. crim. 27 juin 2018, 17-81.729, en matière de détournement de fonds publics).
L'agent doit avoir agi "dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission".
Qu'est-ce que cela entraîne...
- Pour un agent public qui commettrait une privation de liberté illégale dans la sphère privée ?
- Pour un agent public qui retiendrait une personne dans le cadre de ses fonctions, mais sans y être habilité par la loi ?
- Pour une personne qui usurperait les fonctions d'un agent public sans en avoir la qualité ?
B. Un acte attentatoire à la liberté individuelle
La notion de liberté individuelle peut être entendue largement comme intégrant, notamment, le droit au respect de la vie privée et la protection du domicile. La jurisprudence de la Cour de cassation n'y inclut toutefois, au sens de l'article 432-4 du Code pénal, que la liberté d'aller et venir. C'est une conception plus étroite que celle de l'ancien article 114, qui incriminait de manière plus générales les atteintes "aux droits civiques et à la constitution".
Cass. Crim. 14 septembre 2004, 04-80.290
Attendu que l'article 432-4 du Code pénal réprime les atteintes à la liberté d'aller et venir commises par les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public ;
Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., maire de la commune de Gélaucourt, a été cité directement devant le tribunal correctionnel, pour acte attentatoire à la liberté individuelle, par les consorts B... qui lui reprochaient d'avoir fermé la vanne de raccordement alimentant en eau leur propriété en construction ;
Attendu que, pour déclarer le délit constitué, l'arrêt relève que les plaignants, "en étant privés de l'élément aussi essentiel à la vie quotidienne qu'à la poursuite de travaux de construction qu'était l'eau, ont été empêchés de s'installer physiquement sur le territoire de la commune de Gélaucourt" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 432-4 du Code pénal ne réprime que les atteintes arbitraires à la liberté d'aller et venir, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
Le Code pénal incrimine le fait "d'ordonner ou d'accomplir" l'atteinte à la liberté individuelle. Que peut-on en déduire ?
C. Le caractère arbitraire de l'atteinte à la liberté individuelle
Dans de nombreux cas, la loi autorise certains agents publics à arrêter, déplacer ou détenir sous la contrainte les personnes qu'elle place sous leur garde. Un acte est arbitraire, notamment, s'il n'est pas prévu par la loi, s'il est accompli par un agent qui n'est pas compétent, ou s'il l'est par un agent compétent dans des conditions illégales.
D. L'intention de commettre l'arrestation ou la détention arbitraire
L'arrestation ou la détention arbitraire est une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté de porter une atteinte illégale à la liberté individuelle.
Une ancienne jurisprudence admettait que l'intention coupable soit écartée dès lors que l'agent public avait pu commettre une erreur quant à la légalité de son acte, même grossière. Un arrêt du 12 octobre 1993 a opéré un revirement sur ce point.
Cass. Crim. 12 octobre 1993, 92-81.743
[...] les juges énoncent [...] que, compte tenu de l'interprétation administrative des circulaires ministérielles alors en vigueur, [...] Raoul Y..., qui n'était pas le fonctionnaire chargé de rédiger habituellement ce genre de document, avait pu se méprendre sur la légalité de son acte en se fiant à une pratique jusqu'alors recommandée par sa hiérarchie ; qu'il ne résulte pas de la procédure que ce fonctionnaire ait eu, à un moment quelconque, conscience de l'illégalité commise ; que la chambre d'accusation en déduit qu'il n'est pas établi qu'il ait eu l'intention de commettre l'infraction qui lui est reprochée et qu'il n'y a lieu, en conséquence, à suivre contre lui ni du chef de complicité de séquestration de personne ni du chef de toute autre infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire le défaut d'intention délictueuse de l'inculpé ni de la mise en oeuvre par celui-ci de recommandations contenues dans des circulaires ministérielles ni d'une méconnaissance de la loi qu'il lui appartenait au contraire d'appliquer, la chambre d'accusation a méconnu la portée des principes sus-énoncés ;
En revanche, il n'y a pas d'intention coupable si, au moment où il a été accompli, l'acte était conforme à l'état du droit positif, et si son irrégularité n'est apparue qu'ensuite, par exemple à l'occasion d'un revirement de jurisprudence ou d'une évolution de la législation.
V. par ex. Cass. Crim. 28 janv. 2003, 02-83.681
II. La répression de l'arrestation et de la détention arbitraires
À titre principal, les personnes physiques coupables d'arrestation ou de détention arbitraire encourent une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende si la détention a duré plus de sept jours, sans distinction selon que la victime a été libérée volontairement ou non.
Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques sont prévues par l'article 432-17 du Code pénal. Elles comprennent :
- L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
- L'interdiction d'exercer une fonction publique ;
- L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercie ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
- En cas de détention ayant duré plus de sept jours, l'interdiction de gérer.
La loi n'a pas prévu de peines complémentaires spécifiquement applicables aux personnes morales.
L'action publique de ce délit ou de ce crime se prescrit selon les règles du droit commun.
§2. L'abstention de vérifier l'illégalité d'une détention ou d'agir pour y mettre fin
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.
Comme l'article 432-4 du Code pénal, l'article 432-5 s'applique à la fois aux dépositaires de l'autorité publique et aux personnes chargées d'une mission de service public, lorsqu'ils agissent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Le texte fait obligation à ces agents d'exercer leur compétence en présence soit d'une détention illégale, soit d'une détention dont l'illégalité est alléguée. L'agent est alors tenu d'intervenir dans la mesure où il en a la compétence :
- Soit la loi l'habilite à contrôler lui-même la légalité de la détention ou, si elle est illégale, d'y mettre fin, auquel cas il est tenu de procéder à ces vérifications ou de mettre fin à la mesure ;
- Soit il n'est pas investi d'un tel pouvoir, auquel cas il doit provoquer l'intervention de l'autorité compétente ou lui transmettre la réclamation. Il ne peut donc en aucun cas tirer argument de sa propre incompétence pour refuser d'agir.
Le comportement incriminé est une abstention volontaire. Il faut donc que l'agent public ait eu connaissance du fait qu'une personne est détenue et soit que cette détention est illégale, soit qu'elle est contestée et qu'il se soit sciemment abstenu d'intervenir.
Si ces faits sont constitués, l'agent fautif encourt une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende s'il a eu connaissance de l'illégalité de la détention. S'il a seulement eu connaissance de l'existence de la contestation, il n'encourt qu'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, et ce uniquement si la privation de liberté s'est poursuivie et a ensuite été reconnue illégale.
§3. La détention sans titre dans un établissement pénitentiaire
Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
Ce dernier texte s'applique spécifiquement aux agents de l'administration pénitentiaire et leur interdit de recevoir ou de retenir une personne sans décision judiciaire régulière, ou au-delà de la durée ordonnée par l'autorité judiciaire.
C'est une garantie essentielle du principe de l'article 66 de la Constitution, qui confie à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d'assurer que nul ne soit arbitrairement détenu. Fort heureusement, il ne suscite que très peu de contentieux.
Section 3 – Le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport

Barkhad Abdi dans Captain Phillips, film de Paul Greengrass (2013)
Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Remarque
L'article 224-8 du Code pénal incrimine également le fait, "en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire". Nous n'étudierons pas cette seconde forme de détournement, qui ne porte pas nécessairement directement atteinte à la liberté de mouvement des personnes, mais à la sécurité des engins flottants et volants.
§1. Les éléments constitutifs du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
I. L'élément matériel du détournement
A. Un moyen de transport
Le Code pénal ne définit pas les notions d'aéronef ou de navire, mais il est possible de se référer aux dispositions du Code des transports.
Code des transports, art. L6100-1, I.
Est dénommé aéronef pour l'application du présent code, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.
Code des transports, art. L5000-2, I.
I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code :
1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ;
2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.
Outre ces deux cas, le texte s'applique à "tout autre moyen de transport", ce qui inclut nécessairement les transports terrestres, ainsi qu'à toute "plate-forme fixe située sur le plateau continental", telle qu'une île artificielle ou une plate-forme pétrolière, par exemple.
B. La présence de personnes à bord
L'article 224-6 du Code pénal incrimine le détournement d'un moyen de transport "à bord duquel des personnes ont pris place".
Que peut-on en déduire...
- Si le moyen de transport n'est pas en fonctionnement ? (Aéronef au sol, moteur de la voiture non démarré, navire encore amarré,...)
- S'il a accueilli des passagers, mais que ceux-ci ont débarqué depuis et qu'il est actuellement vide ? (Par ex. pour un avion en remise, un véhicule au parking,...)
- S'il s'agit d'une plate-forme ? Cette condition s'applique-t-elle aussi ?
C. Un acte de détournement
L'acte criminel consiste à "s'emparer" ou à "prendre le contrôle" du moyen de transport "par violence ou menace de violence". Il faut donc établir à la fois l'existence de l'acte violent ou de la menace et son caractère déterminant dans la prise de contrôle de l'engin par l'auteur des faits.
Les violences doivent-elles nécessairement être physiques ?
Le texte ne l'exige pas. Ni la loi, ni la jurisprudence ne distinguent entre les violences physiques et celles qui sont seulement psychologiques.
Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.
II. L'élément psychologique du détournement
Le détournement de moyen de transport est une infraction intentionnelle. Il requiert que l'auteur ait entendu prendre le contrôle de l'engin détourné en violation des droits de son possesseur légitime.
§2. La répression du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
I. Les peines encourues
À titre principal, le détournement de moyen de transport est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Cette peine est élevée à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est commise en bande organisée (Code pénal, art. 224-6-1. Elle est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le détournement est accompagné, précédé ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, ou s'il en est résulté la mort d'une ou plusieurs personnes (art. 224-7).
L'article 224-8-1 du Code pénal admet le repentir actif, avec exemption de peine si le repenti a permis d'éviter la réalisation de l'infraction ; ou avec réduction des deux tiers de la peine s'il a seulement permis de faire cesser l'infraction ou d'empêcher qu'elle n'entraîne mort d'homme, mutilation ou infirmité permanente.
À titre complémentaire, les personnes physiques déclarées coupables de détournement de moyen de transport encourent également :
- L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
- L'interdiction d'exercer une fonction publique ;
- L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
- L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation. Le prononcé de cette peine est obligatoire, sauf décision spécialement motivée et rendue par une juridiction correctionnelle ;
- L'interdiction de gérer ;
- Le suivi socio-judiciaire.
II. Les modalités de poursuite
La principale question est ici celle de la compétence internationale. Les détournements d'aéronefs ou de navires peuvent se dérouler en-dehors du territoire de la République. La loi française leur est-elle applicable et les juridictions françaises sont-elles compétentes pour en connaître ?
A. La compétence de la loi pénale française
La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.
L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.
La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l'encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l'encontre de tels aéronefs ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou à l'encontre de tels aéronefs ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
[...] La loi pénale française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non immatriculés en France ou des personnes se trouvant à bord :
1° Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française ;
2° Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit ;
3° Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République.
B. La compétence des juridictions françaises
Code de procédure pénale, art. 689
Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction.
Code de procédure pénale, art. 689-1
En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.
L'article 689-5 du Code de procédure pénale, combiné avec ces textes, permet la poursuite et le jugement devant les juridictions françaises, entre autres, de tout auteur de détournement de moyen de transport qui se trouve sur le territoire français.
L'article 689-6 permet la poursuite et le jugement de toute infraction de détournement d'un aéronef non immatriculé en France ou de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé de ces infractions, en relation directe avec celles-ci, dès lors que les personnes poursuivies se trouvent sur le territoire français.