Thème 2 : Les gens de justice
Mots-clés : magistrat, juge, magistrat du siège, magistrat du parquet, juge administratif, rapporteur public, juré, échevin, juge consulaire, greffier, avocat, notaire, commissaire de justice, expert judiciaire
L'expression "gens de justice" n'a pas de sens juridique précis. Elle désigne de manière générale toutes les personnes qui contribuent au service public de la justice.
Parmi eux, on compte d'une part les magistrats et les juges, d'autre part les auxiliaires de justice.
Section 1 - Les magistrats et les juges
On appelle juges les personnes investies de la fonction de juger.
La plupart des juges sont des magistrats (du lat. Magister) : des agents de l'État qui sont dépositaires d'un pouvoir de contrainte en vue de l’accomplissement du service public de la justice.
Mais il existe aussi :
- Des magistrats qui ne jugent pas : dans l’ordre judiciaire, certains magistrats sont chargés de défendre l’intérêt de la société devant les tribunaux.
- Des juges non magistrats : des membres de la société civile qui participent à la décision de justice, sans être eux-mêmes des professionnels du droit.
Les conditions de recrutement des juges et magistrats, les fonctions qui leur sont confiées, leurs obligations, pouvoirs, responsabilités… dépendent de plusieurs facteurs. Entre autres :
- Les juges et magistrats professionnels ne sont pas soumis aux même règles que les non-professionnels.
- Les membres des juridictions administratives relèvent d'un statut différent de ceux de l'ordre judiciaire.
Dans tous les cas, juges et magistrats doivent satisfaire à un double principe d’indépendance et d’impartialité.
Dans cette première section nous découvrirons d'abord les magistrats professionnels de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, avant d'évoquer les juges non-professionnels.
§1. Les magistrats de l’ordre judiciaire
La magistrature réunit l'ensemble des représentants de l'autorité judiciaire.
Leur statut est régi (principalement) par l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature.
L’autorité judiciaire comprend à la fois :
- Les magistrats du siège ou « magistrature assise », qui sont investis de fonctions juridictionnelles ;
- Les magistrats du parquet ou « magistrature debout », qui ne jugent pas mais représentent le ministère public : l’institution chargée de défendre l’intérêt de la société devant les tribunaux.
Ces magistrats sont tous recrutés et formés selon des règles communes, mais ils sont soumis à des statuts différents.
I. Le statut commun
A. Le recrutement et la formation des magistrats
La plupart des magistrats sont recrutés par un concours annuel :
- Trois concours sont ouverts aux « étudiants » (bac +4 et moins de 31 ans), aux fonctionnaires ou agents de l’État, aux « professionnels ». Leurs lauréats sont formés à l’école nationale de la magistrature (ENM) pour une durée de 31 mois.
- Deux concours sont ouverts aux professionnels du droit de longue expérience.
Une minorité sont recrutés directement sur dossier :
- Soit sur titres : docteurs en droit justifiant d’un autre diplôme, juristes assistants, ATER en droit,… Ces magistrats sont formés à l’ENM pour une durée de 27 mois
- Soit par intégration directe, pour des professionnels de la justice de longue expérience
La plupart des magistrats commencent leur carrière par une formation à l'École nationale de la magistrature. Elle dure en principe 31 mois.
Les élèves magistrats sont appelés auditeurs de justice. Ils sont soumis au statut de la magistrature, reçoivent un traitement et une indemnité, et peuvent exercer les fonctions de magistrats qui leurs sont confiées.
B. L'exercice des fonctions de magistrat
À l’issue de leur formation, les magistrats sont nommés à leurs fonctions par décret du Président de la République. Ils reçoivent une première affectation qui peut être soit au siège, soit au parquet.
Au cours de leur carrière, les magistrats peuvent changer d’attributions : un magistrat du siège (juge) peut poursuivre sa carrière au parquet, et vice-versa, car tous sont magistrats de l’ordre judiciaire.
Les fonctions de magistrat emportent certaines obligations et interdictions particulières :
- Obligation de servir pendant au moins 10 ans après la première affectation ;
- Obligation de garder le secret des délibérations ;
- Devoir de bonne conduite, en s’abstenant de « tout manquement […] aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité » (Ord. 22 déc. 1958, art. 7-2)
- Interdiction de recevoir des cessions (dons) de « droits litigieux » devant leur tribunal ou de se porter enchérisseurs des immeubles vendus devant leur tribunal
Elles sont aussi incompatibles avec certaines autres activités :
- Les magistrats ont interdiction de donner des consultations juridiques, de plaider, d’exercer des fonctions d'arbitrage ;
- L'exercice de leur fonctions est incompatible « avec l’exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée » (Ord. 22 déc. 1958, art. 8)
II. Les différences statutaires
L’ensemble des magistrats sont tenus à un devoir d’indépendance et d’impartialité.
L'indépendance signifie que le magistrat ne doit pas entretenir de liens d’intérêt avec les parties à la procédure ou les pouvoirs politiques et doit être libre de toute subordination dans ses décisions.
L'impartialité signifie que le magistrat doit prendre ses décisions en se fondant seulement sur le droit applicable et sans s’en remettre à ses préjugés personnels.
Ces principes s'imposent à tous les magistrats, mais ils ont des conséquences différentes au siège et au parquet.
A. L'indépendance et l'impartialité des magistrats du siège
L’indépendance des magistrats du siège est notamment garantie :
- Par leur inamovibilité : « Les magistrat du siège sont inamovibles » (Const. 4 oct. 1958, art. 64) ; ils ne peuvent pas recevoir sans leur consentement une affectation nouvelle, même à titre d’avancement.
- Par l’absence de subordination hiérarchique concernant le contenu de leurs décisions :
- Leur avancement et leur discipline relèvent du Conseil supérieur de la magistrature, un organe constitutionnel indépendant.
- Les juges ne reçoivent d'ordres de personne concernant la solution à apporter aux affaires qui leurs sont confiées, ni la façon de motiver leurs décisions.
- Les juges du second degré (en appel) n’ont pas d’autorité hiérarchique sur les juges du premier degré.
Leur impartialité est notamment garantie par la possibilité de les récuser. S'il existe une raison légitime de craindre que la décision du juge soit affectée par sa situation personnelle, par ses liens avec les parties, ou par des opinions qu'il a pu émettre sur le dossier auparavant, les parties peuvent demander sa récusation. Le ou les magistrats concernés devront s'abstenir de juger cette affaire, et ils seront remplacés par d'autres collègues, ou l'affaire sera renvoyée devant une autre juridiction compétente.
B. L'indépendance et l'impartialité des magistrats du parquet
Les magistrats du parquet sont aussi tenus à un devoir d'indépendance et d'impartialité, mais avec plusieurs tempéraments. Pour les comprendre, il faut d'abord savoir quelles sont les fonctions de ces magistrats.
a. Les fonctions des magistrats du parquet
Les magistrats du parquet représentent le ministère public. Le ministère public est l'institution chargée de la défense de l'intérêt de la société devant la justice. Les magistrats du parquet ne jugent pas les affaires portées devant les juridictions. Ils ne rendent pas de décision qui tranchent les litiges. En revanche, ils interviennent devant leurs collègues du siège dans toutes les affaires qui intéressent la chose publique.
Par exemple :
- En matière pénale, le ministère public dirige les enquêtes de police et veille au respect des droits et libertés des personnes qui en font l’objet.
- Le ministère public exerce l’action publique devant les juridictions pénales. C'est à dire qu'il peut saisir les juges pour leur demander de juger qu'une infraction a été commise et, le cas échéant, de condamner son auteur. On parle aussi de poursuites.
- Le ministère public coordonne la politique de prévention de la délinquance avec les acteurs publics locaux.
- En matière civile, sociale et commerciale, il peut aussi intervenir dans toute procédure qui présente une question d’intérêt public. Par exemple, le ministère public peut saisir le juge aux affaires familiales pour contester une reconnaissance de paternité douteuse, ou pour faire révoquer une adoption simple pour motifs graves. En matière économique, il peut aussi solliciter la liquidation judiciaire d'une entreprise.
Ainsi, non seulement les magistrats du parquet ne jugent pas, mais leurs fonctions supposent qu'ils prennent position sur certaines affaires, puisqu'ils vont justement défendre ces positions devant leurs collègues du siège. Leur statut reflète cette différence.
b. Le statut des magistrats du parquet
Contrairement aux magistrats du siège, les magistrats du parquet sont soumis à leur hiérarchie :
- Devant chaque tribunal judiciaire, il est institué un parquet, qui réunit les magistrats du ministère public de ce tribunal. Leur chef est appelé procureur de la République. Il a autorité sur tous les membres de son parquet et peut leur donner des instructions sur les suites à donner aux affaires qui leurs sont confiées.
- Devant chaque cour d’appel, il est institué un parquet général, dont le chef est le procureur général.
- Chaque parquet général peut adresser des instructions et reçoit des rapports de tous les parquets de son ressort.
L'ensemble des magistrats du parquet sont subordonnés au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il est le principal décisionnaire concernant leur carrière, leur avancement et leur discipline. Il peut aussi recevoir des rapports écrits des parquets généraux et adresser des directives générales aux parquetiers. En revanche, il ne peut pas leur adresser d'instructions individuelles, ni intervenir directement dans une affaire.
Par conséquent, les parquetiers ne sont pas inamovibles. Ils peuvent recevoir une nouvelle affectation sans y avoir consenti.
Enfin, contrairement à leurs collègues du siège, ils sont en principe irrécusables.
L'ensemble de ces règles comprennent une exception : le parquet général près la Cour de cassation est "hors-hiérarchie". Ses membres ne reçoivent ni ne donnent d’ordres à personne.
§2. Les juges administratifs
Les juges administratifs sont des fonctionnaires investis de la fonction de juger dans le cadre des juridictions de l'ordre administratif. Ils ne sont donc pas membres de l'autorité judiciaire, même s'ils sont soumis à des principes similaires et exercent des fonctions très semblables.
Leur statut est principalement régi par le code de justice administrative et le code des juridictions financières.
Les juges administratifs sont recrutés :
- Soit par un concours direct, pour les membres des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
- Soit par intégration directe de fonctionnaires ou de magistrats de l’ordre judiciaire justifiant d’une ancienneté suffisante.
- Soit à l'issue de la formation à l'Institut national du service public (INSP, anciennement École nationale d'administration), et après deux ans d'expérience dans les fonctions d'administrateur d'État.
La plupart des juges administratifs sont inamovibles de par la loi. Pour le Conseil d’État, cette inamovibilité n’est prévue par aucun texte, mais elle est appliquée de fait.
Leur avancement et leur carrière dépendent de plusieurs instances indépendantes :
- Conseil supérieur de la Cour des comptes ;
- Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
- Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.
Dans l'ordre administratif, il n'existe pas de distinction entre le siège et le parquet. À la place, devant chaque juridiction, c'est un des membres de la juridiction qui est chargé de représenter le ministère public. C’est le rapporteur public, que l'on appelait anciennement "commissaire du Gouvernement".
- Le rapporteur public présente son opinion, que l’on appelle observations, au tribunal ou à la cour.
- Il ne prend pas part à la formation de jugement et il ne peut pas assister au délibéré.
- Il ne représente pas l’État, mais l'intérêt de la société et de l'application de la loi : on dit parfois qu’il est « commissaire du droit » ou « commissaire de la loi ».
- Il n’existe pas de hiérarchie, ni entre rapporteurs publics, ni envers le pouvoir exécutif.
§3. Les juges non-professionnels
Dans la formation de certaines juridictions, on trouve également des personnes qui sont investies de la fonction de juger, sans qu'il s'agisse pour autant d'une fonction professionnelle au service de l'État.
On peut notamment distinguer, selon leurs juridictions de rattachement, la raison de leur désignation, et leur mode de désignation :
- Les jurés populaires participent à la constitution des cours d'assises. Il s'agit de citoyens tirés au sort à partir d'une liste établie sur la base des listes électorales du ressort géographique du tribunal. La formation de jugement de la cour d'assises comprend la cour, c'est-à-dire trois magistrats professionnels, et le jury, constitué de 6 jurés en première instance et 9 en appel.
- Les échevins sont des assesseurs qui sont nommés dans ces fonctions, pour siéger dans une juridiction présidée par un juge professionnel. Ils ne sont pas désignés au hasard mais en raison de leurs compétences ou de leur connaissance du domaine particulier dans lequel une juridiction doit se prononcer. C'est notamment le cas au sein du tribunal pour enfants et du tribunal paritaire des baux ruraux.
- Les juges consulaires sont des juges élus par leurs pairs pour siéger dans une juridiction spécialisée. C'est notamment le cas dans les tribunaux de commerce, dont les juges sont des commerçants ou artisans inscrits dans le ressort du tribunal élus par leurs pairs ; ou dans les conseils de prud'hommes, dont les conseillers sont élus à parité, d'une part par les employeurs du ressort parmi eux, et d'autre part par les salariés du ressort parmi eux.
En tout état de cause il ne suffit pas d'avoir un juge pour faire fonctionner un tribunal. D'autres professionnels sont tout aussi indispensables au fonctionnement de la justice. On les appelle auxiliaires de justice.
Section 2 - Les auxiliaires de justice
Les auxiliaires de justice apportent leur concours à l’administration de la justice, sans pour autant être des magistrats ni des juges.
§1. Les greffiers
Le greffe rassemble l’ensemble des services administratifs des magistrats. Les greffiers assistent les magistrats et sont garants de l’authenticité des procédures.
I. Les fonctions du greffe
Le greffier dresse les actes de greffe :
- il tient le rôle de la juridiction, c'est-à-dire la liste des affaires qui y sont jugées ;
- il gère le dossier de chaque affaire ;
- il tient le plumitif (registre d’audience) ;
- il délivre les copies des pièces déposées au greffe.
Il assiste aux audiences et en retranscrit le contenu. Il donne authenticité aux actes du juge, ce qui leur confère leur valeur probatoire et permet leur exécution.
Il reçoit les archives et les minutes de la juridiction et en est dépositaire.
Il conserve et vérifie les registres de l’état civil.
II. La profession de greffier
Jusqu’en 1965, les greffiers étaient des officiers ministériels, titulaires d’une charge vénale.
La loi du 30 novembre 1965 a fonctionnarisé cette fonction, sauf devant les tribunaux de commerce. Devant les autres juridictions, les greffiers sont recrutés par concours (Bac +2 ou 4 ans de service public) et formés à l’École nationale des greffes (18 ou 12 mois).
Devant les tribunaux de commerce, les greffiers sont des officiers publics ministériels, qui recrutent leur propre personnel et sont rémunérés par émoluments sur chaque acte accompli.
§2. Les avocats et les avocats aux conseils
L’avocat a pour fonction de conseiller, assister et représenter son client.
Les avocats aux conseils sont des avocats spécialisés qui ont acquis un office ministériel. Ils sont les seuls habilités à assister et représenter des clients devant le Conseil d’État et la Cour de cassation.
I. L’accès à la profession d’avocat
Pour la plupart des avocats, l’accès à la profession se fait par le Centre régional de formation à la profession d’avocat (CRFPA), qui dispense une formation obligatoire de 18 mois.
Pour devenir avocat, il faut en principe être titulaire d'un Master 2 en Droit ou d'un diplôme équivalent, être de nationalité française ou d’un État de l’UE, et être admis à l’examen d’entrée annuel. Certains élèves sont dispensés de l’examen d’entrée s’ils ont déjà exercé une profession juridique pendant une durée minimale.
Tous les élèves avocats, à la fin de leur formation, passent un second examen pour obtenir le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) – c’est ce certificat qui autorise à exercer la profession.
Par exception les avocats titulaires d’un titre étranger reconnu par la France peuvent exercer sur la base de ce titre.
Les avocats aux conseils doivent en outre avoir suivi une formation de trois années à l’Institut de formation et de recherche des avocats aux conseils ; avoir réussi à l’examen de fin de formation ; et avoir acquis un office.
II. L’exercice de la profession d’avocat
Chaque avocat est obligatoirement inscrit auprès d’un barreau, un ordre professionnel indépendant lié au ressort du tribunal judiciaire.
Chaque barreau est doté d’un conseil de l’ordre élu, présidé par un bâtonnier.
L’avocature est une profession libérale qui peut être exercée dans des structures très diverses : Exercice individuel, salarié, dans une association, une société professionnelle,…
L’avocat est rémunéré par des honoraires facturés à ses clients sur la base d’une convention écrite préalable.
Il prête serment d’exercer « avec dignité, conscience, indépendance et humanité » et est tenu au secret professionnel.
III. Les fonctions de l'avocat
L'avocat exerce trois fonctions au service de ses clients :
- Le conseil dans tout domaine juridique, y compris en l’absence de procès. Il peut réaliser des consultations orales ou écrites.
- L’assistance au cours des procédures. Par exemple en accompagnant son client lors de l’accomplissement de certains actes (auditions, confrontations,…).
- La représentation de son client. L’avocat peut prendre la parole pour son client lors de l’audience : c'est la plaidoirie. Il peut aussi accomplir certains actes pour lui (par ex. une assignation en justice, une demande de pièces,…)
- On dit que l’avocat est titulaire d’un mandat ad litem, c’est-à-dire du pouvoir de représenter son client pour tout ce qui intéresse le litige et seulement cela.
La relation avocat-client est protégée par un double secret :
- Le secret professionnel de l’avocat.
- Le secret des communications entre l’avocat et son client.
§3. Les commissaires de justice
Antérieurement (avant le 1er juillet 2022), il s'agissait de deux professions distinctes : les commissaires priseurs judiciaires et les huissiers de justice. Ces professions ont été réunies depuis le 1er juillet 2026.
Les commissaires de justice sont des officiers publics ministériels. Ils ont des missions variées :
- Ils sont les seuls aptes à signifier les actes de procédure et à procéder à l’exécution forcée des titres exécutoires (notamment par saisie).
- Ils assurent le service intérieur de l’audience : appel des causes, notification des actes entre avocats, police de l’audience sous le contrôle du président de juridiction.
- Ils peuvent constater par écrit des faits matériels, sans exprimer d’opinion personnelle. Ces constats ont valeur d’actes authentiques : ils valent preuve jusqu’à inscription de faux.
- Ils estiment la valeur des biens meubles et procèdent aux ventes judiciaires aux enchères de meubles et effets mobiliers corporels.
§4. Les notaires
Les notaires sont des officiers publics qui sont « établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique » (Ordonnance du 2 novembre 1945, art. 1er).
Les notaires assurent trois fonctions :
- La rédaction d’actes et de contrats qui, lorsqu’ils sont établis devant notaire, ont valeur authentique.
- Le conseil, pour élaborer l’acte notarié et pour proposer ou suggérer des solutions.
- La conservation de l’original en minute de l’acte, avec délivrance aux parties d’une copie exécutoire appelée la « grosse ».
§5. Les experts judiciaires
Les experts judiciaires ne forment pas un corps professionnel. Ce sont des collaborateurs occasionnels du juge, dont la fonction est d’éclairer le tribunal sur des questions techniques.
Les experts judiciaires sont inscrits sur une liste régionale tenue par la cour d’appel ou une liste nationale tenue par la Cour de cassation, après demande déposée auprès du procureur de la République.
Il n’existe pas de liste limitative des champs d’expertise. Le demandeur doit présenter un dossier attestant de ses compétences, de ses références professionnelles, et de l’exercice d’une profession en rapport avec l’inscription.
L’expert rend un rapport à la demande du juge, qui ne porte que sur les faits. Le juge n’est pas lié par ce rapport.