Thème 3 – Le déroulement du procès
Mots-clés : action, demande, prétentions, assignation, recevabilité, intérêt à agir, bien-fondé, instance, voie de recours, appel, cassation, autorité de la chose jugée, force de chose jugée
Dans ce troisième thème, nous allons suivre schématiquement le déroulement d'un procès, du moment où l'on saisit le juge à celui où la décision de justice devient définitive.
Nous allons reprendre le schéma présenté à la fin du premier thème et détailler ses étapes.
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title: Les grandes étapes du procès
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flowchart
subgraph 1[Ouverture de l'instance]
A[Demande en justice]
end
subgraph 2[Instance]
C[Instruction] --> D[Audience]
D --> E[Délibéré]
E --> F[Prononcé de la décision]
end
subgraph 3[Voies de recours]
H[Appel, cassation,...]
end
subgraph 4[Effets des décisions de justice]
G[Effets de la décision initiale]
I[Effets des décisions rendues suite aux voies de recours]
end
A --> A1{Une juridiction est saisie}
A1 --> C
F --> F1{La décision est contestée}
F1 --> H
F --> F2{La décision n'est pas contestée}
F2 --> G
H --> H1{Une nouvelle décision est rendue}
H1 --> I
H --> H2{La décision initiale peut subsister}
H2 --> G
Section 1 – L’action en justice
L’action en justice est un pouvoir reconnu à toute personne de saisir une juridiction pour l’obliger à l’entendre en droit et à statuer sur sa prétention.
Cette action est exercée au moyen d’un acte de procédure : la demande en justice.
La procédure implique toujours deux parties : un demandeur et un défendeur.
Elle repose sur des prétentions : ce que le demandeur souhaite obtenir, ses moyens d’argumentation, et les moyens de défense du défendeur.
§1. La demande en justice
Code de procédure civile, article 30, alinéa 1er :
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L'action en justice est un droit : le titulaire de l'action a donc la liberté de former une demande ou de s'en abstenir.
Elle doit répondre à certaines conditions de forme et contenir certaines mentions obligatoires.
Le demandeur doit aussi démontrer que sa demande est recevable.
I. La liberté de la demande
En principe, le simple fait d’exercer son action n’engage aucune responsabilité.
Le demandeur peut engager sa responsabilité s’il n’exerce son action que par intention de nuire à l’autre partie – c’est la théorie de l’abus de droit.
Code de procédure civile, art. 32-1 :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Exemple : Cass. Civ. 1re, 3 mars 2009
Dans cette affaire, le demandeur réclamait la suppression d'une pension alimentaire de 150€ qu'il devait verser à son ancienne concubine pour l'entretien et l'éducation de leur fille. Les juges ont estimé qu'il poursuivait en fait "le but malicieux [...] de s'immiscer dans la vie de son ancienne concubine" et que la procédure était sous-tendue d'une "intention de vindicte". Ils l'ont condamné à une amende civile de 750 euros, ainsi qu'au paiement d'un euro symbolique de dommages-intérêts.
Il peut éventuellement s’exposer à une condamnation pénale en cas de dénonciation calomnieuse (Code pénal, art. 226-10).
Code pénal, art. 226-10 :
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En-dehors des cas d'abus, la demande en justice est donc libre. Réciproquement, elle est facultative : nul ne peut être contraint à exercer son action.
II. La forme et le contenu de la demande
Les conditions de forme et les mentions obligatoires varient en fonction de la matière concernée. Nous verrons les trois cas principaux : la matière administrative ; la matière civile, commerciale et sociale ; et la matière pénale.
A. La demande en matière administrative
Devant le juge administratif, l’action en justice est toujours dirigée contre un acte de l’administration. Par exemple l'interdiction d'une manifestation publique ; un refus d'inscription ou de réinscription à l'Université ; le refus d'un titre de séjour ; la désignation d'un prestataire pour construire un ouvrage public (pont, tunnel, autoroute...) ; etc.
On parle de recours, dans le sens où on demande au juge de revenir sur une décision antérieure.
La demande est appelée requête. Elle est écrite et déposée au greffe de la juridiction compétente. Elle comprend des mentions obligatoires :
- L’identité du requérant
- La décision préalable attaquée
- La motivation de la requête, c'est-à-dire les principaux éléments de fait et de droit qui expliquent ce qui est demandé et pourquoi
Comment fait-on si ce que l'on reproche à l'administration, c'est de n'avoir rien fait ?
La requête doit toujours viser la décision qu'elle attaque. Si c'est l'inaction de l'administration que l'on critique, il faut donc commencer par provoquer cette décision. On adresse sa demande à l'administration concernée pour lui donner l'occasion de répondre. Ensuite, trois possibilités se présentent :
-
L'administration répond positivement à la demande : elle accorde ce qui lui est demandé. Il n'y a donc plus de raison de saisir le juge !
-
L'administration répond, mais de manière négative. Elle refuse de faire ce qui lui est demandé par l'administré. On a désormais une décision à attaquer : le refus.
-
L'administration ne répond pas. Passé un délai de deux mois, cette absence de réponse vaut refus, et on peut donc saisir le juge en attaquant ce refus implicite.
B. La demande en matière civile, commerciale et sociale
Elle suppose deux étapes :
- L’assignation, qui se fait en principe par un acte de commissaire de justice. Elle n’est pas adressée au juge, mais au défendeur, pour l’informer qu’un juge va être saisi.
- L’enrôlement, qui consiste à déposer une copie de l’assignation au greffe de la juridiction compétente.
L'assignation doit comprendre certaines mention obligatoires :
- L'identité du demandeur et celle du défendeur
- L'identité et la signature du commissaire de justice qui la délivre
- L'objet de la demande, c'est-à-dire la prétention du demandeur
- La motivation de la demande
C. La demande en matière pénale
La justice pénale vise à déterminer si une infraction (crime, délit ou contravention) a été commise et, le cas échéant à déclarer coupable son auteur. Les infractions pénales ont cela de particulier qu'elles troublent l'ordre public. Autrement dit, c'est la société toute entière qui est atteinte, parce qu'une de ses règles fondamentales a été méconnue.
Par conséquent, le procès pénal peut opposer un défendeur à deux demandeurs différents :
- Le ministère public représenté par les magistrats du parquet exerce une action publique en défense de l’intérêt de la société. Il demande la déclaration de culpabilité d’une personne et sa condamnation à une peine.
- Une victime d’infraction peut se constituer partie civile. Elle ne demande pas que l’on déclare le défendeur coupable ou que l’on le condamne à une peine. À la place, elle exerce une action civile pour que la justice reconnaisse le préjudice dont elle a souffert et qu'elle en ordonne la réparation par son auteur.
Attention
La victime d'infraction ne peut pas demander une peine contre son auteur. La peine (par exemple, d'emprisonnement ou d'amende) sanctionne le mal qui a été fait à la société dans son ensemble, le trouble à l'ordre public. La peine n'a jamais pour but de satisfaire la victime de l'infraction. La réparation due à la victime consiste la plupart du temps en des dommages-intérêts.
III. La recevabilité de la demande
La recevabilité est l’ensemble des conditions à réunir pour que le juge soit valablement saisi de la demande. Si la demande n'est pas recevable, le juge ne peut pas se prononcer sur la prétention du demandeur (même s'il a raison au fond !) Elle s'oppose au bien-fondé de la demande.
A. La distinction entre la recevabilité et le bien-fondé
Dire qu’une demande est recevable signifie que le juge est bien saisi de cette demande. Il a l’obligation de statuer (= de se prononcer) sur la prétention du demandeur.
Cela ne signifie pas que le demandeur a raison, mais seulement que le juge va être obligé de lui répondre !
Si et seulement si la demande est recevable, le juge peut statuer au fond. Il va examiner les prétentions des parties et rechercher leur bien-fondé en fait et en droit : les faits sont-ils suffisamment prouvés ? Quelle règle de droit est applicable ? Etc.
B. Les conditions de la recevabilité
Pour être recevable, la demande doit d’abord être un acte juridique valide. Il faut donc qu’elle respecte l’ensemble des conditions de forme (mentions obligatoires, éventuellement délais) prévues par la loi et qu’elle soit émise par une personne juridiquement capable.
Si ces conditions sont satisfaites, le demandeur doit aussi prouver qu’il a un intérêt à agir, autrement dit : que la réponse du juge représente un enjeu pour lui. En fonction des matières, cet intérêt à agir peut se concevoir de manière subjective ou objective.
a. La conception subjective de l’intérêt à agir
C’est la conception la plus répandue. Lorsqu’elle s’applique, la demande n’est recevable que si le demandeur démontre que la situation porte une atteinte directe à son intérêt personnel.
Par exemple, pour exercer une action en réparation, il faut alléguer que l’on subit un préjudice personnel en lien avec les faits.
La jurisprudence admet le cas des victimes par ricochet, celles qui souffrent des répercussions du préjudice subi par quelqu'un d'autre. Par exemple les proches de la victime d'un accident peuvent souffrir de la voir subir certaines conséquences sur sa vie, son autonomie, sa douleur,…
Cette règle a été admise en jurisprudence par l'arrêt Latil-Janet du 9 février 1989
Dans cette affaire, un homme avait été grièvement blessé dans un accident de la route. La Cour de cassation a admis que son épouse et ses enfants pouvaient demander à être indemnisés par les responsables de l'accident : ils subissaient un dommage moral "que leur causait le spectacle des graves blessures infligées à leur mari et père, considérablement diminué sur le plan physique et intellectuel".
b. Les conceptions objectives de l’intérêt à agir
Il arrive que la loi et la jurisprudence admettent des intérêts catégoriels. Autrement dit : une personne a intérêt à agir parce qu’elle fait partie d’un groupe lésé ou qu’elle représente ce groupe.
- En droit administratif, cette possibilité est ouverte depuis l’arrêt du Conseil d’État du 28 février 1919, Dames Dol et Laurent.
- Dans d'autres domaines, la loi habilite au cas par cas des associations ou des organisations professionnelles (par exemple ordres professionnels ou syndicats) à défendre certains intérêts collectifs.
- L’action de groupe permet à certaines associations d’exercer une action unique pour toutes les victimes d’un dommage similaire (par ex. en droit de la consommation, du numérique, de l’environnement,… )
§2. La défense en justice
Code de procédure civile, article 30, alinéa 2 :
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
On appelle moyens de défense les arguments que peut avancer le défendeur pour contester la demande. On en distingue quatre catégories :
- Une fin de non-recevoir tend à voir le juge déclarer la demande irrecevable.
- Une exception de procédure consiste à demander au juge d’ajourner la discussion sur le fond pour répondre d’abord à une question de procédure (par exemple s’il existe un doute sur la validité formelle de la demande).
- La défense au fond désigne les arguments qui contestent le bien-fondé de la prétention du demandeur, en fait ou en droit.
- La demande reconventionnelle saisit le juge d’une nouvelle demande au fond qui est susceptible d’affecter la demande principale (par exemple : le demandeur demande l'exécution forcée d'un contrat ; le défendeur demande reconventionnellement que ce contrat soit annulé).
Section 2 – L’instance
L’instance est la phase de la procédure qui court du moment de la demande à celui du jugement.
La procédure est instruite, c’est-à-dire qu’elle est mise en état d’être jugée, jusqu’à l’audience et au délibéré.
À propos des paragraphes qui suivent
Les prochains paragraphes présentent divers aspects que peut avoir une procédure donnée. Ces classifications ne sont pas absolues et pas impératives : ce sont des modèles de pensée pour nous aider à nous représenter les principaux caractères d'une procédure donnée. Bien souvent, la réalité est quelque part à l'intermédiaire entre les deux.
§1. La procédure accusatoire et la procédure inquisitoire
On oppose ces deux « modèles » en fonction des rôles respectifs du juge et des parties.
Dans la procédure accusatoire, ce sont les parties qui ont principalement la maîtrise de la procédure.
En matière civile, le procès est principalement accusatoire :
- Ce sont les parties qui déterminent l’étendue du litige, et le juge ne peut leur donner ni plus, ni autre chose que ce qu’elles demandent.
- En revanche, il existe un juge de la mise en l’état, qui suit l’instruction du dossier.
Dans la procédure inquisitoire (ou inquisitoriale), l’instance est essentiellement sous le contrôle du juge.
C’est le cas en droit administratif. Le juge administratif dispose d’importants pouvoirs d’investigation, notamment pour pouvoir contraindre l’administration à fournir des éléments de preuve.
En matière pénale, la procédure est principalement inquisitoire pendant l’enquête de police et l’instruction judiciaire. Elle est davantage accusatoire au moment de l'audience.
§2. La procédure écrite et la procédure orale
On les oppose pour représenter l’importance relative de l’écrit et de l’oral dans une procédure donnée.
Dans une procédure écrite, ce sont les écrits adressés au juge ou à l’autre partie qui valent acte de procédure. Les arguments échangés ne peuvent l’être que par écrit.
Dans une procédure orale, l’écrit est toujours important mais il est possible de développer un argument nouveau ou de former une demande nouvelle à l’oral devant le juge.
A nouveau tout dépend de la procédure dont on parle :
- Devant les juridictions civiles, la procédure peut être soit écrite, soit orale en fonction des matières. Les parties présentent leurs prétentions sous formes de conclusions écrites ou de plaidoiries.
- Devant la Cour de cassation, la procédure est presque exclusivement menée sur la base d’écrits appelés des mémoires.
- Devant les juridictions pénales, le principe est que l’enquête et l’instruction sont écrites, mais le jugement est oral.
- Devant le juge administratif, la procédure est presque exclusivement écrite. A l’audience, le rapporteur public présente ses conclusions et les parties peuvent émettre des observations qui visent seulement à commenter leurs mémoires.
§3. La procédure publique et la procédure secrète
En principe, la justice est rendue publiquement, pour plusieurs raisons :
- La justice est rendue « au nom du peuple français ».
- La publicité protège les justiciables contre le déni de justice ou l’arbitraire.
- Elle permet un contrôle public de l’activité juridictionnelle.
- Elle contribue à la confiance du public dans les juridictions.
Le principe n’est pas absolu – certaines phases du procès sont secrètes, pour protéger les parties et le bon déroulement de la procédure.
I. Le secret de l’instruction
L’instruction est une phase préparatoire du procès où le dossier de la procédure est mis en l’état d’être jugé. Le secret est alors protecteur des intérêts des parties.
En matière pénale, le secret est imposé à toute personne qui concourt à la procédure (Code de procédure pénale, article 11), mais il connaît des exceptions :
- Pour la protection de la présomption d’innocence.
- Pour la garantie des droits de la défense.
II. La publicité de l’audience
En principe, les débats qui ont lieu devant le juge sont publics.
Ils peuvent être tenus secrets pour protéger les intérêts des parties ou la sérénité des débats :
- En matière de justice pénale des mineurs, les audiences sont soumises à une publicité restreinte (Code de la justice pénale des mineurs, art. L513-1 et s.)
- En matière pénale, pour les majeurs, la juridiction peut ordonner le huis clos, notamment en matière d’infractions sexuelles ou lorsque « la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers » – Code de procédure pénale, article 400.
- Dans les autres matières judiciaires, les débats peuvent se tenir en chambre du conseil pour protéger la vie privée des parties (par ex. en matière de divorce, de filiation,…)
L’audience est publique, mais la captation et l'enregistrement de l'image et du son y sont interdits.
Depuis la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, l’enregistrement de certaines audiences peut être autorisé « pour un motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion » (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 38 quater). Même dans ce cas, la diffusion de l'enregistrement est interdite, tant que l'affaire n'a pas donné lieu à une décision définitive.
III. Le secret du délibéré
Lorsque les débats sont clos, les juges se retirent en chambre du conseil pour délibérer.
Leurs échanges sont couverts par un secret absolu.
IV. La publicité de la décision
La décision de justice est rendue publiquement.
Elle est lue ou prononcée en audience publique.
Elle est mise à la disposition gratuite des parties et du public :
- Par écrit, au greffe de la juridiction.
- Par voie électronique, notamment au moyen du site Internet Légifrance.
Cette mise à disposition doit respecter la vie privée des personnes impliquées. Les décisions sont donc anonymisées avant leur diffusion sur Internet.
§4. La procédure contradictoire et la procédure par défaut
Pour être valable, la procédure doit respecter le principe de la contradiction : chaque partie doit pouvoir faire valoir ses arguments devant le juge et s’opposer à ceux de l’autre.
Lorsque l’une des parties n’est pas présente ou représentée à l’audience, on dit qu’elle fait défaut.
I. Le principe de la contradiction
Le principe de la contradiction signifie que chaque partie au litige doit avoir la possibilité présenter ses prétentions et ses arguments, de connaître les prétentions et arguments de l’autre et d’y répondre.
C’est un principe de portée générale qui est essentiel à la garantie d’une bonne justice.
Il s’impose aux parties, mais aussi au juge.
Le principe de la contradiction entraîne plusieurs conséquences :
- Les parties doivent être « régulièrement appelées » lors de l’ouverture de l’instance – être informées qu’une action en justice est engagée, où et quand aura lieu l’instance, disposer d’un délai raisonnable pour s’y préparer.
- Les parties doivent se communiquer mutuellement les pièces et écrits qu’elles produisent devant le tribunal.
- En matière pénale, les parties peuvent faire des demandes d’actes pendant l’instruction et reçoivent l’entier dossier de la procédure avant le jugement.
- Le juge doit inviter chacune des parties à présenter ses observations sur tous nouveaux éléments qui apparaissent lors de l’audience.
- Le juge a interdiction de fonder sa décision sur tout élément qui n’aurait pas été préalablement débattu contradictoirement devant lui.
II. Le défaut
En principe, la comparution des parties devant le juge est obligatoire lorsqu’elles ont été convoquées à l’audience.
Lorsqu’une partie est absente, on dit qu’elle fait défaut. Les solutions diffèrent selon la matière concernée. De manière exceptionnelle, la partie défaillante peut être forcée à comparaître. Il est aussi possible qu'elle perde son procès. Mais dans certains cas, elle peut s'opposer à un jugement qui aurait été rendu en son absence.
A. La comparution forcée
En matière pénale uniquement, il est possible de contraindre une personne à comparaître devant la justice. Il est d'ailleurs possible que la personne poursuivie soit déjà détenue (détention provisoire ou autre peine).
La juridiction peut décerner un mandat d’amener :
- Contre toute personne s’il s’agit de la cour d’assises
- Contre la personne poursuivie devant le juge d’instruction, ou devant le tribunal correctionnel, si elle encourt au moins deux ans d’emprisonnement
B. La perte du procès par le défaillant
Devant les juridictions de l’ordre administratif, celui qui ne présente pas son mémoire à temps perd le procès.
- Le demandeur qui ne remet pas son mémoire est réputé s’être désisté de son action.
- L’administration qui fait défaut est réputée avoir acquiescé à l’exactitude des faits allégués.
Devant l’ordre judiciaire, on ne perd jamais son procès du seul fait de son absence.
- En matière civile, sociale et commerciale, le juge doit rechercher le bien-fondé de la prétention, y compris si la partie est défaillante.
- En droit pénal, la personne poursuivie a le droit ne pas contribuer à sa propre accusation – elle peut donc se taire, voire être absente à son procès, et son avocat doit pouvoir être entendu s'il est présent. Les juges ne peuvent donc pas considérer la personne poursuivie comme coupable du seul fait de son absence ou de son refus de répondre aux questions qui lui sont posées.
C. L’opposition
L’opposition est une voie de recours qui est ouverte à la partie qui n’a pas pu être entendue contradictoirement.
La décision à laquelle il est fait opposition est rétractée et l’affaire est jugée une seconde fois.
L'opposition n'est pas ouverte sous les mêmes conditions dans toutes les matières.
- En matière pénale, l’opposition est un droit de la personne poursuivie.
- Mais elle doit être présente à la seconde audience ! Si elle est à nouveau absente sans motif légitime, on dit qu'il y a itératif défaut et elle peut être jugée en son absence sans nouvelle opposition possible.
- En matière civile, sociale et commerciale, il n’y a droit d’opposition que si la partie n’a pas reçu l’assignation à comparaître.
- En matière administrative, la loi exclut le droit d’opposition devant presque toutes les juridictions.
Section 3 – Les voies de recours
Les voies de recours sont des voies de droit qui permettent de remettre en cause une décision de justice déjà rendue.
Elles sont ouvertes à la partie qui a « succombé », c’est-à-dire à celle qui a perdu son procès.
Elles sont facultatives. Il est possible de s’en désister.
L'opposition, que nous venons de voir, est une voie de recours. Il en existe d'autres : l'appel, le pourvoi en cassation, et la demande en révision ou en réexamen.
§1. L’appel
L’appel est un recours contre une décision juridictionnelle qui est adressé à une juridiction hiérarchiquement supérieure.
C'est le principe du double degré de juridiction.
Le justiciable qui a été entendu une première fois – on dit "en première instance" ou "au premier degré" – a, en principe, le droit de s'adresser à un second juge – "d'appel" ou "du second degré" – pour que sa cause soit jugée une nouvelle fois. C'est une garantie contre les erreurs ou les irrégularités : l'erreur est humaine et la justice peut se tromper, mais il faut alors que le droit permette que cette erreur soit corrigée !
Ne pas confondre
Attention à ne pas confondre avec le principe de la dualité des ordres de juridiction, qui établit la séparation entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif (v. Thème 1).
On appelle la partie qui exerce l’appel appelant et son adversaire intimé.
L’appel produit un effet dévolutif : la juridiction du second degré jugera de nouveau l’affaire en fait et en droit dans les mêmes conditions que la juridiction du premier degré.
En matière civile et pénale, l’appel produit en principe un effet suspensif : la décision du premier degré ne peut pas être exécutée, sauf si le premier juge l’a assortie de l’exécution provisoire.
La juridiction du second degré va juger le litige une seconde fois et sa décision remplacera celle rendue au premier degré : on dit que l’appel est un recours en annulation et réformation.
La juridiction d’appel rend un arrêt confirmatif si elle conforte ou confirme ce qui a été jugé par les juges du premier degré. Elle rend un arrêt infirmatif si elle adopte une solution différente.
§2. Le pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation est une voie de recours contre une décision rendue en dernier ressort – c’est à dire lorsque l’appel n’est pas possible.
Attention
Le pourvoi en cassation ne fait pas forcément suite à un appel. La loi ne permet pas de faire appel de toutes les décisions de première instance. Lorsqu'elle l'exclut, on dit que la décision est rendue "en premier et dernier ressort". Dans ce cas, comme l'appel n'est pas possible, il est possible de former directement un pourvoi en cassation.
Il est formé devant la Cour de cassation lorsque la décision attaquée a été adoptée par une juridiction de l’ordre judiciaire ; devant le Conseil d’État si c’est une juridiction de l’ordre administratif.
Note
Le recours en cassation ne porte que sur l’application de la loi par la juridiction dont la décision est attaquée. Le juge de cassation est « juge du droit », mais il n’est pas « juge du fond ».
La partie qui forme le pourvoi (on dit aussi qu’elle « se pourvoit en cassation ») est appelée demandeur au pourvoi.
Le pourvoi n’a pas d’effet dévolutif : le juge de cassation ne juge pas l’affaire, il vérifie que la loi n’a pas été violée par le juge du fond.
C’est au demandeur d’exposer ce en quoi la loi a été violée : il doit invoquer des « moyens de cassation », par exemple :
- La violation de la loi au sens strict : le juge a donné à l’affaire une solution illégale, n’a pas appliqué la règle normale.
- La méconnaissance de la loi : le juge du fond a bien identifié la règle à appliquer mais l’a mal interprétée ou appliquée.
- Le défaut de motifs : la décision attaquée ne justifie pas sa conclusion.
- La contradiction de motifs : le juge explique sa décision en disant A, puis il conclut B…
La juridiction de cassation rend un arrêt :
- Elle rejette le pourvoi s’il n’est fondé sur aucun de ses moyens – la décision attaquée devient alors irrévocable. C’est un arrêt de rejet.
- Elle casse la décision attaquée si une illégalité apparaît. C’est un arrêt de cassation.
- Cette cassation peut être totale (« en toutes ses dispositions ») ou partielle, si seule une partie de la décision est remise en cause.
- En principe la décision cassée est aussi annulée. Il faut donc juger à nouveau une partie de l’affaire !
En cas d’arrêt de cassation, en principe, la Cour de cassation ou le Conseil d’État renvoie l’affaire pour qu'elle soit à nouveau jugée par une autre juridiction. On l'appelle juridiction de renvoi.
- La juridiction de renvoi est de même nature que celle qui a rendu l’arrêt ou le jugement cassé (par ex. une cour d'appel si l'arrêt cassé a été rendu par une cour d'appel).
- La juridiction de renvoi a les mêmes pouvoirs que celle dont la décision a été cassée. Elle statue en fait et en droit, et elle n’est pas tenue de se prononcer dans le sens indiqué par le juge de cassation.
Note
Il peut arriver que la juridiction de renvoi applique la même solution que la décision qui a été cassée. Il peut donc y avoir un second pourvoi contre son jugement ou son arrêt. Dans ce cas :
- La Cour de cassation statue en assemblée plénière, sa formation la plus solennelle. Elle peut éventuellement prononcer une nouvelle cassation et un nouveau renvoi, mais au second renvoi, la juridiction de renvoi sera tenue sur le droit par l’arrêt de cassation.
- Le Conseil d’État statue définitivement sur l’affaire, sur le droit et sur le fond.
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title: "Récapitulatif : l'appel et la cassation"
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flowchart TD
subgraph 1[Première instance]
j1d[Juridiction de premier degré] --> d1d(Jugement)
d1d --> q1d{Le jugement est-il rendu à charge d'appel ?}
end
subgraph 2[Instance d'appel]
j2d[Juridiction du second degré] --> d2d(Arrêt confirmatif ou infirmatif)
end
subgraph 3[Instance en cassation]
jc[Juridiction de cassation] --> dc(Arrêt de cassation)
jc --> dr(Arrêt de rejet)
end
subgraph 4[Instance de renvoi]
jdr[Juridiction de renvoi] --> ddr(Jugement ou arrêt sur renvoi après cassation)
end
subgraph 5[Nouvelle instance en cassation]
cc[Assemblée plénière de la Cour de cassation] --> dr2(Arrêt de rejet)
cc --> dc2(Arrêt de cassation)
ce[Conseil d'État] --> dce(Décision définitive sur le fait et le droit)
end
q1d -->|Oui : appel| 2
q1d -->|Non : pourvoi| 3
d2d -->|Pourvoi| 3
dc -->|Renvoi après cassation| 4
ddr -->|Nouveau pourvoi| 5
dr --> fin[La dernière décision au fond devient définitive]
dr2 --> fin
dc2 -->|Nouveau renvoi| rap{La nouvelle juridiction de renvoi est tenue sur le droit par l'arrêt de l'Assemblée plénière}
rap --> 4
§3. La demande en révision et en réexamen
La demande en révision vise à faire rétracter un jugement ou un arrêt devenu définitif (càd contre lequel il n’y a plus d’autre recours possible).
Elle vise à rectifier une erreur judiciaire :
- Soit parce que la décision a été rendue sur la base d’un faux écrit, d’un faux témoignage ou d’une autre fraude.
- Soit en cas de découverte de pièces décisives qu’une partie s’est abstenue de présenter (en matière privée et administrative) ou de faits nouveaux (en matière pénale) qui remettent en cause le bien-fondé du jugement.
- Soit, en matière administrative, en cas d’anomalie grave dans la procédure.
La demande en réexamen permet de faire rétracter un jugement ou un arrêt lorsque la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la solution de ce jugement ou arrêt viole les droits du demandeur.
- Elle est possible en matière pénale, pour une personne condamnée en violation de la Convention.
- Depuis la loi du 18 novembre 2016, elle est aussi ouverte en matière d’état des personnes. On pense notamment aux personnes qui auraient été déboutées d'une demande de changement de la mention du sexe à l'état-civil, avant que la loi sur cette question évolue sous la pression de la Cour européenne des droits de l'homme.
Section 4 – Les effets des actes juridictionnels
Au sens large, on appelle « décisions » tous les actes pris par les juridictions dans leur activité. Mais tous ces actes ne tranchent pas des litiges.
L’acte juridictionnel, que l’on appelle parfois jugement, au sens large, est celui qui tranche une contestation et qui y met fin.
Les actes juridictionnels, ou jugements au sens large, comprennent notamment :
- Les jugements, au sens strict, qui sont rendus par les tribunaux et par les juridictions à juge unique.
- Les arrêts, qui sont rendus par les cours.
- Les ordonnances, qui sont rendues à titre temporaire avant que l’affaire soit entièrement jugée.
Les jugements, au sens large, ont des conséquences importantes : ils tranchent une contestation aux yeux de la justice et ils s’imposent autant au juge qu’aux parties. Ils provoquent trois effets obligatoires : le dessaisissement du juge, l'autorité de la chose jugée et la force de chose jugée.
§1. Le dessaisissement du juge
Si le litige est tranché, le juge n’a plus à se prononcer ! Il n’est donc plus juge : lata sententia judex desinit esse judex.
Le juge est « dessaisi » du litige. Il ne peut plus revenir sur sa décision ou la modifier.
En revanche les parties peuvent encore saisir le juge :
- Pour interpréter sa décision si elle ne fait pas l’objet d’un appel.
- Pour corriger les erreurs et omissions purement matérielles – c’est à dire celles qui ne concernent que la forme rédactionnelle, par ex. une faute d’écriture dans la date, le nom d’une partie,…
- En matière civile et commerciale, pour corriger une omission, si le juge n’a pas répondu à l’ensemble des prétentions qui lui étaient soumises.
§2. L’autorité de la chose jugée
On appelle autorité de la chose jugée l’effet par lequel le jugement établit la vérité judiciaire : il fixe, aux yeux de la loi, quels sont les faits et quelle est leur qualification juridique. On dit « qu’il faut tenir pour vraies les choses qui ont été jugées » : res judicata pro veritate habetur.
Le jugement acquiert l’autorité de la chose jugée à l’extinction des voies de recours, c’est à dire lorsqu’il n’est plus possible de le contester légalement.
L’autorité de la chose jugée a pour conséquence que le jugement ne peut plus être contesté. Il n’est pas possible de saisir un nouveau juge pour faire juger le contraire.
En outre, le jugement devient un titre de preuve.
L’autorité de la chose jugée est en principe relative. Elle ne s’oppose pas à toute nouvelle procédure, seulement à celles qui présentent une triple identité avec le litige tranché :
- Identité d’objet : l’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à une nouvelle demande pour obtenir autre chose.
- Identité de cause : de la même manière, il reste possible (en théorie) de demander la même chose, mais sur un autre fondement juridique.
- Identité de parties : le jugement ne vaut vérité légale et ne s’oppose à une nouvelle procédure qu'à l'égard des parties et à leurs « ayants cause » (par ex. héritiers, assureurs,…)
L’autorité de la chose jugée est absolue (on dit qu’elle s’impose à tous, erga omnes) dans deux cas :
- En matière pénale, un jugement de condamnation vaut vérité légale concernant les faits constitutifs de l’infraction relevée.
- En droit administratif, le juge peut annuler un acte de l’administration. Il n’existe alors plus juridiquement, y compris pour les tiers.
§3. La force de chose jugée
L’autorité de la chose jugée signifie que le jugement a valeur de vérité, mais la force de chose jugée signifie qu’il a force contraignante.
On dit que le jugement est exécutoire : il doit obligatoirement être exécuté et permet le recours légitime à la force publique pour ce faire.
Un jugement entre en force de chose jugée lorsque les voies de recours sont éteintes. Dans certains domaines, il peut être revêtu de l’exécution provisoire, pour être exécuté avant cette extinction. La façon dont les décisions de justice sont exécutées diffère selon la matière concernée.
I. L’exécution des jugements et arrêts en matière civile
Les jugements en matière civile, commerciale et sociale sont revêtus d’une formule exécutoire.
La formule exécutoire (décret du 12 juin 1947, art. 1)
Les actes exécutoires sont précédés de la mention :
République française
Au nom du peuple français
et se terminent par la formule :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par...
Avec cette formule le jugement est un titre exécutoire.
-
Si une somme d’argent est due, un taux d’intérêt légal majoré commence à courir après un délai de deux mois.
-
Le détenteur de ce titre peut user de voies de droit pour en obtenir l’exécution :
- D’abord, le notifier à la partie concernée.
- Ensuite, laisser écouler le délai légal pour qu’elle exerce une voie de recours suspensive, s’il y a lieu.
- Enfin, demander à un commissaire de justice d’accomplir une saisie pour obtenir son paiement.
II. L’exécution des jugements et arrêts en matière pénale
Code de procédure pénale, art. 707-1 :
Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.
Rappel
En matière pénale, c'est le ministère public qui requiert, le cas échéant, la déclaration de culpabilité et la condamnation à une peine. La victime d'une infraction ne demande que la réparation du dommage qu'elle a subi.
Par conséquent :
- Sur l’action publique, c’est au ministère public qu’il appartient de veiller à l’exécution des condamnations. Il dispose de la force publique pour ce faire.
- Sur l’action civile de la victime, les voies d’exécution sont les mêmes qu’en matière civile.
Concernant les peines privatives de liberté, elles s’exécutent de manière adaptée à leurs finalités : assurer la sanction du condamné, mais aussi sa réinsertion et la réparation du trouble commis. Elles sont contrôlées par des juridictions de l’application des peines.
III. L’exécution des jugements et arrêts en matière administrative
Il n’est pas possible d’user des voies d’exécution privées contre l’administration. À la place, la loi prévoit des règles spécifiques pour garantir que l'administration respecte les décisions de justice :
- Des moyens incitatifs : surveillance du juge administratif sur la bonne exécution de la décision, fixation par le juge d’un délai assorti d’une astreinte.
- Des moyens coercitifs : saisir l’autorité hiérarchique ou le comptable public pour obtenir directement le paiement, ou injonction par le juge d’accomplir une mesure déterminée que sa décision implique nécessairement.
- Des moyens réparateurs : si le jugement reste inexécuté, l’administration fautive s’expose à une nouvelle condamnation, notamment à indemniser le préjudice qui en découle.