Chapitre 2 – L'esclavage, le travail forcé et la servitude

Bataille de la Ravine-à-Couleuvres (23 février 1802), par Karl Girardet, gravé par Jean-Jacques Outhwaite. Il s'agit d'un des principaux affrontements de "l'expédition de Saint-Domingue", répression de la révolution haïtienne par l'armée française.
Introduction – De l'abolition à la criminalisation
L'esclavage, comme la torture, sont de ces institutions multi-millénaires que le droit contemporain a d'abord dû abolir avant de les criminaliser.
En France, l'esclavage, codifié par le Code noir de 1685, est aboli une première fois par un décret du 16 pluviôse an II. Rétabli par une loi du 20 mai 1802, il est aboli définitivement par un nouveau décret du 27 avril 1848.
Au XXe siècle, plusieurs textes internationaux liant la France confirment et pérennisent cette abolition. La Convention relative à l'esclavage du 25 septembre 1926 engage les États signataires à "prévenir et réprimer la traite des esclaves" et à "poursuivre la suppression complète de l'esclavage sous toutes ses formes". Elle est suivie et complétée par la Convention de l'ONU relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage du 7 septembre 1956, qui impose aux États parties de prendre "toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l'abolition complète ou l'abandon" de l'esclavage, ainsi que de pratiques voisines ou assimilées telles que la servitude pour dettes, le servage, le mariage forcé ou la vente d'enfant.
Les textes internationaux de protection des droits humains imposent également à leurs signataires d'abolir l'esclavage : c'est notamment le cas de l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 et de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Aboli dans les textes, l'esclavage n'en demeure pas moins une réalité contemporaine à l'échelle mondiale. Selon l'Organisation internationale du travail, aujourd'hui encore, l'esclavage opprime entre 30 et 50 millions de personnes dans le monde et engendre 236 milliards de dollars de profits annuels.
Pourtant le Code pénal actuel, à son adoption, n'incriminait pas en tant que tels la réduction d'autrui en esclavage, la soumission au travail forcé ou à l'état de servitude, ni l'exploitation des victimes de ces pratiques.
Les incriminations les plus proches de ces notions étaient celles prévues aux articles 225-13 et 225-14 du Code pénal.
Voici ces textes, dans leurs versions à leur date d'entrée en vigueur. Quelles étaient, selon vous, leurs lacunes ?
Code pénal, art. 225-13, version en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002
Le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Code pénal, art. 225-14, version en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002
Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Cet état du droit a évolué avec une loi n° 2013-711 du 5 août 2013, afin pour le législateur de se conformer aux attentes exprimées par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Siliadin c. France du 26 juillet 2005, concernant une affaire d'esclavage domestique.
CEDH, 26 juil. 2005, Siliadin c. France, 73316/01
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La Cour constate que la requérante est arrivée du Togo en France à l'âge de quinze ans et sept mois avec une personne qui était convenue avec son père qu'elle travaillerait jusqu'au remboursement de son billet d'avion, mais que sa situation administrative serait régularisée et qu'elle serait scolarisée.
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En réalité, la requérante travailla quelques mois chez cette personne avant d'être « prêtée » aux époux B. Il ressort des faits tels qu'établis que, chez ceux-ci, elle travailla sans relâche environ quinze heures par jour, sans jours de repos, pendant plusieurs années, sans jamais être payée, sans être scolarisée, sans disposer de ses papiers d'identité et sans que sa situation administrative soit régularisée. Elle était logée sur place et dormait dans la chambre des enfants.
[...]
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La Cour relève que l'esclavage et la servitude ne sont pas en tant que tels réprimés par le droit pénal français.
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Le Gouvernement renvoie aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal.
La Cour note toutefois que ces dispositions ne visent pas spécifiquement les droits garantis par l'article 4 de la Convention, mais concernent, de manière beaucoup plus restrictive, l'exploitation par le travail et la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
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La Cour constate qu'en l'espèce la requérante, soumise à des traitements contraires à l'article 4 et maintenue en servitude, n'a pas vu les auteurs des actes condamnés au plan pénal.
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Elle note sur ce point que le procureur général ne s'étant pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 19 octobre 2000, la Cour de cassation n'était saisie que du volet civil de l'affaire et qu'ainsi la relaxe des époux B. est devenue définitive.
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Par ailleurs, comme l'a relevé la mission d'information commune sur les diverses formes de l'esclavage moderne de l'Assemblée nationale française dans son rapport du 12 décembre 2001, les articles 225-13 et 225‑14 du code pénal en vigueur à l'époque étaient susceptibles d'interprétations variant largement d'un tribunal à l'autre, comme l'a démontré le cas d'espèce, qui a d'ailleurs été cité par la mission comme exemple d'un cas où une cour d'appel a refusé de manière surprenante d'appliquer les articles 225-13 et 225-14.
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Dans ces conditions, la Cour est d'avis que les dispositions pénales en vigueur à l'époque n'ont pas assuré à la requérante, qui était mineure, une protection concrète et effective contre les actes dont elle a été victime.
La loi du 5 août 2013 a donc créé les nouvelles incriminations relatives à l'esclavage, ainsi qu'au travail forcé et à la servitude. Elle a également fait évoluer les articles 225-13 et 225-14 sur le travail non rémunéré et les conditions de travail contraires à la dignité.
Section 1 – L'esclavage
La loi du 5 août 2013 a inséré dans le Code pénal les articles 224-1 A à 224-1 C, qui répriment les crimes de réduction en esclavage d'une personne et l'exploitation d'une personne réduite en esclavage. Les règles de répression de ces deux crimes sont identiques.
§1. Les éléments constitutifs de la réduction en esclavage
Code pénal, art. 224-1 A, al. 1
La réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété.
Que pensez-vous de cette définition ?
§2. Les éléments constitutifs de l'exploitation d'une personne réduite en esclavage
Code pénal, art. 224-1 B, al. 1
L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé.
Ce second crime résulte en fait de la réunion de plusieurs autres infractions.
- La victime doit être, au moment des faits, réduite en esclavage au sens de l'article 224-1 A.
- L'acte d'exploitation consiste en la commission, contre cette victime, d'une autre infraction : agression sexuelle, séquestration, travail ou service forcé.
En revanche, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'exploitation soit le même que celui de la réduction en esclavage.
§3. La répression de la réduction en esclavage ou de l'exploitation d'une personne réduite en esclavage
I. Les peines encourues
Les articles 224-1 A et 224-1 B du Code pénal punissent respectivement l'un et l'autre de ces crimes de vingt ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté applicable de plein droit.
L'article 224-1 C du code prévoit plusieurs circonstances aggravantes communes aux deux crimes :
Le crime de réduction en esclavage défini à l'article 224-1 A et le crime d'exploitation d'une personne réduite en esclavage définis à l'article 224-1 B sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis :
1° A l'égard d'un mineur ;
2° A l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur ;
3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public ;
5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.
Les peines complémentaires encourues par les personnes physiques sont prévues par les articles 224-9 et 224-10. Elles comprennent notamment :
- L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
- L'interdiction d'exercer une fonction publique ;
- L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
- L'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de dix ans au plus ;
- Le suivi socio-judiciaire.
Le prononcé de la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation est obligatoire.
La loi ne prévoit pas de dispositions particulières concernant la répression encourue par les personnes morales.
II. Les modalités de poursuite
L'article 2-22 du Code de procédure pénale autorise certaines associations et fondations à exercer les droits reconnus à la partie civile en matière de réduction en esclavage et d'exploitation de personne réduite en esclavage.
Ces personnes morales peuvent agir sous ces conditions :
- Il doit s'agir d'une association, soit d'une fondation reconnue d'utilité publique.
- Elle doit être régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits.
- Son objet statutaire doit comporter la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées.
- L'action publique doit avoir déjà été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
- L'association ou la fondation doit justifier avoir reçu l'accord de la victime pour agir. Cette condition n'est pas requise si l'association ou la fondation est reconnue d'utilité publique.
Section 2 – Le travail forcé et la réduction en servitude
Ces deux infractions ont aussi été créées par la loi du 5 août 2013. Elles sont inscrites aux articles 225-14-1 et 225-14-2 du Code pénal, parmi les atteintes à la dignité de la personne.
§1. Le travail forcé
Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli. Il est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende.
I. Les éléments constitutifs du travail forcé
Matériellement, le travail forcé suppose :
- Un acte de violence ou de menace.
- Un travail accompli par la victime.
- Une absence de rémunération, ou une rémunération manifestement insuffisante.
- Un lien de causalité entre la violence ou la menace et le fait que la victime a accompli le travail dans les conditions en cause.
Remarque
Tout travail non rémunéré n'est donc pas nécessairement un travail forcé. La Cour européenne des droits de l'homme admet notamment que certains travaux peuvent être exigés au titre de l'entraide famililale ou de la cohabitation, ou encore dans le cadre de la formation de l'intéressé lorsqu'il s'agit par exemple d'un stagiaire. Voir par ex. CEDH, 23 nov. 1983, Van der Mussele v. Belgique ; 11 oct. 2012, C. N. et V. c. France.
Psychologiquement, le travail forcé est un délit intentionnel. Il suppose pour l'agent la conscience et la volonté d'obtenir, par la violence ou la menace, l'accomplissement par la victime d'un travail non rémunéré, ou mal rémunéré, auquel l'agent sait qu'elle n'aurait pas consenti à se livrer sans violence ou menace.
II. La répression du travail forcé
À titre principal, les personnes physiques déclarées coupables de travail forcé encourent sept ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende.
L'article 225-15 du Code pénal prévoit plusieurs circonstances aggravantes. Les peines sont portées :
- À dix ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende si l'infraction est commise à l'égard de plusieurs personnes ; ou à l'égard d'un mineur ;
- À quinze ans de réclusion criminelle et 400 000 € d'amende si elle est commise à l'égard de plusieurs personnes, dont au moins une est un mineur.
À titre complémentaire, les personnes physiques encourent également les peines prévues par l'article 225-19, qui comprennent notamment :
- L'inéligibilité ;
- La privation du droit d'exercer une fonction juridictionnelle, d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
- L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée ;
- La fermeture d'établissement ;
- L'exclusion des marchés publics ;
- La confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ;
- L'interdiction d'exercer une fonction publique ;
- L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
- L'interdiction de gérer.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de travail dissimulé encourent, outre l'amende prévue par l'article 131-38, l'ensemble des peines complémentaires prévues à l'article 131-39 du Code pénal.
Les associations et fondations peuvent exercer l'action civile par voie d'intervention sous les conditions de l'article 2-22 du Code de procédure pénale.
§2. La réduction en servitude
La réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière habituelle, l'infraction prévue à l'article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
I. Les éléments constitutifs de la réduction en servitude
L'élément matériel de la réduction en servitude suppose :
- Un travail forcé, au sens de l'article 225-14-1 ;
- Que cette infraction soit commise de manière habituelle, par le même auteur, à l'égard de la même victime ;
Rappel : en quoi consiste l'habitude en droit pénal ?
- Que cette victime soit vulnérable ou en état de dépendance.
L'état de vulnérabilité ou de dépendance de la victime peut être apprécié par les juges au regard de sa situation concrète, mais il fait aussi l'objet d'une présomption légale dans deux cas :
Pour l'application des articles 225-13 à 225-14-2, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.
L'élément psychologique de l'infraction, s'agissant d'un délit et en l'absence de disposition contraire, est une intention. Il faut donc que l'agent ait eu la conscience et la volonté d'imposer à sa victime un travail forcé de manière habituelle. En outre, si la vulnérabilité ou l'état de dépendance de la victime n'était pas apparent, il faut également que l'agent en ait eu connaissance.
II. La répression de la réduction en servitude
À titre principal, les personnes physiques déclarées coupables de réduction en servitude encourent dix ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.
L'article 225-15 du Code pénal élève ces peines :
- À quinze ans de réclusion criminelle et 400 000 € d'amende si l'infraction est commise soit à l'égard de plusieurs personnes, soit à l'égard d'un mineur ;
- À vingt ans de réclusion criminelle et 500 000 € d'amende si elle est commise à l'égard de plusieurs personnes, dont au moins une est un mineur.
Les dispositions relatives aux peines complémentaires et aux peines applicables aux personnes morales sont les mêmes qu'en matière de travail dissimulé.
Les associations et fondations peuvent exercer l'action civile par voie d'intervention sous les conditions de l'article 2-22 du Code de procédure pénale.
Section 3 – Le travail non rémunéré et les conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine
Ces deux dernières infractions existaient déjà dans le Code pénal de 1994. Leurs définitions ont été étendues par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
§1. Le travail non rémunéré
Code pénal, art. 225-13, al. 1
Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
I. Les éléments constitutifs du travail non rémunéré
L'élément matériel du travail non rémunéré suppose :
- Une victime vulnérable, ou en état de dépendance.
- La fourniture de services par cette victime.
- Une absence de rémunération, ou une rémunération manifestement sans rapport avec le travail accompli.
L'élément psychologique du travail non rémunéré est celui d'un délit intentionnel. L'agent doit avoir eu la volonté d'obtenir un travail de la victime et de ne pas ou trop peu la rémunérer, tout en ayant conscience de son état de vulnérabilité ou de dépendance.
Avant la loi du 18 mars 2003...
Avant cette loi, le texte exigeait que le travail ait été obtenu "en abusant" de l'état de vulnérabilité ou de dépendance de la victime. Quelle différence cela fait-il du point de vue des éléments constitutifs de cette infraction ?
II. La répression du travail non rémunéré
À titre principal, le personnes physiques déclarées coupables de travail non rémunéré encourent cinq ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
L'article 225-15 du Code pénal élève les peines :
- À sept ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende si l'infraction est commise soit à l'égard de plusieurs personnes, soit à l'égard d'un mineur ;
- À dix ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende si elle est commise à l'égard de plusieurs personnes, dont une au moins est mineure.
À titre complémentaire, elles encourent les peines prévues par l'article 225-19 du Code pénal.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables encourent l'amende prévue à l'article 131-38 du Code pénal et l'ensemble des peines complémentaires prévues à l'article 131-39.
Les personnes physiques ET les personnes morales encourent en outre à titre complémentaire l'interdiction d'exercer l'activité de prestataire de formation professionnelle continue, pour une durée de cinq ans.
§2. Les conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine
Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende.
I. Les éléments constitutifs des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine
A. L'élément matériel
L'élément matériel de ce délit suppose une personne vulnérable ou en état de dépendance. La présomption légale de l'article 225-15 est applicable.
Cette personne doit avoir été soumise à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine.
Concernant les conditions de travail, leur caractère indigne peut résulter de brimades répétées, de règles de discipline particulièrement contraignantes, de violations graves et cumulées de dispositions impératives du Code du travail,…
Par exemple : Cass. Crim. 4 mars 2003, 02-82.194
Rejet du pourvoi du prévenu, directeur d'atelier textile, que les juges du fond ont déclaré coupable de conditions de travail contraires à la dignité humaine en relevant notamment "que la façon dont ce chef d'entreprise dirigeait ses salariés en ayant recours à des hurlements permanents, les vexations qu'il leur faisait subir en les insultant publiquement et en utilisant divers procédés inadmissibles pour les humilier, ainsi que les cadences et les conditions matérielles de travail qu'il leur imposait, faisant d'eux "le prolongement d'une machine-outil", étaient incompatibles avec la dignité humaine".
Les juges du fond relevaient par exemple que "le comportement des salariés pendant l'exécution de leur travail était étroitement limité par les interdictions de lever la tête, de parler et même de sourire ; que ces interdictions dont l'application stricte était assurée par une surveillance et un contrôle constants et rigoureux, vont bien au-delà de la nécessité d'obtenir une productivité suffisante et un travail de qualité et du simple contrôle de ceux-ci ; qu'elles définissent en réalité une attitude et un comportement précis des salariés pendant l'exécution de leur tâche, en dehors de toute considération de sécurité, qui, associés à la rigueur de leur application, tendent à faire considérer le salarié qu'elle concerne comme le prolongement d'une machine outil".
Quant aux conditions d'hébergement, le texte ne requiert pas que cet hébergement soit lié à une relation de travail entre l'auteur et la victime. Le délit peut donc être commis, par exemple, par un "marchand de sommeil" qui hébergerait des personnes vulnérables pour des sommes modiques mais dans des locaux particulièrement dangereux ou insalubres.
Mais alors… et les personnes détenues ?
La question a notamment été posée par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nancy. Dans deux arrêts (Nancy, ch. instr., 14 juin 2001. Nancy, ch. instr., 1er mars 2007 : D. 2007, 2218, note J. Danet ; AJ Pénal 2007, 335, obs. M. Herzog-Evans), elle avait admis que l'article 225-14 du Code pénal ne limitait pas son champ d'application aux hébergements liés aux relations de travail, et qu'il pourrait donc s'appliquer aux hébergements non consentis et ordonnés du fait de la loi, tels qu'une rétention administrative (1er arrêt) ou l'exécution d'une peine d'emprisonnement (2nd arrêt). Elle estimait toutefois que l'irresponsabilité pénale de l'État faisait obstacle à toute poursuite.
La Cour de cassation lui a donné tort. Dans un arrêt du 20 janvier 2009, elle a approuvé les motifs d'une chambre de l'instruction qui jugeait que "les dispositions de l'article 225-14 du code pénal, d'interprétation stricte, réprimant le fait de soumettre une personne à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, induisent comme contrepartie à l'hébergement, une forme d'exploitation de la personne hébergée en vue d'un certain enrichissement de l'exploitant des lieux, excluant ainsi la situation du détenu en milieu carcéral".
Dans un second arrêt, du 9 mai 2019, la chambre criminelle a confirmé cette position concernant les conditions d'hébergement de militaires qui avaient été placés aux arrêts à titre disciplinaire. Elle a notamment jugé que "les faits dénoncés, consistant dans les modalités d'exécution d'une sanction disciplinaire régulièrement prononcée contre des militaires par une autorité légitime, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 225-14 du code pénal, lequel ne s'applique qu'à la fourniture d'un logement, moyennant contrepartie, à des personnes qui se trouvent en état de vulnérabilité ou de dépendance"
Le caractère contraire à la dignité humaine des conditions d'hébergement s'apprécie in concreto.
Cass. Crim. 22 juin 2016, 14-80.041
Attendu qu'en relevant, pour déclarer M. Brahim X...et la société ABL auteur et complice du délit de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, que trois travailleurs marocains en situation irrégulière étaient logés dans un espace exigu, confiné et bas de plafond, n'offrant ni confort ni intimité, et présentant une absence de ventilation ainsi qu'un défaut de protection des câbles électriques, et, dès lors que l'article 225-14 du code pénal ne subordonne pas la caractérisation de l'indignité desdites conditions d'hébergement à la preuve de la violation d'une norme d'hygiène ou de sécurité imposée par une disposition légale ou réglementaire spéciale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
B. L'élément psychologique
L'infraction de l'article 225-14 du Code pénal est un délit intentionnel. L'agent doit avoir eu la volonté d'imposer à la victime de travailler ou d'être hébergée dans des conditions qu'il savait indignes.
Cette connaissance des mauvaises conditions peut, par exemple, se prouver par le fait que l'agent, propriétaire des lieux, avait été mis en demeure d'accomplir des travaux par plusieurs arrêtés préfectoraux (Cass. crim. 27 mai 2014). A contrario, il n'est pas tenu responsable si la partie civile s'est elle-même maintenue dans les lieux après une mise en demeure de quitter les lieux et une assignation en expulsion (Cass. crim. 10 mai 2000) !
II. La répression des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine
À titre principal, les personnes physiques déclarées coupables du délit encourent sept ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende.
L'article 225-15 du Code pénal aggrave ces peines :
- À dix ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, si l'infraction est commise soit à l'égard de plusieurs personnes, soit à l'égard d'un mineur ;
- À quinze ans de réclusion criminelle et 400 000 € d'amende si elle est commise à l'égard de plusieurs personnes, dont une au moins est mineure.
Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques sont prévues par l'article 225-19 du Code pénal.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables encourent, outre la peine d'amende prévue par l'article 131-38, l'ensemble des peines complémentaires prévues à l'article 131-39, ainsi que la confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes qui a servi à commettre l'infraction.
En cas de soumission de personnes à des conditions d'hébergement indignes, l'article 225-26 du Code pénal prévoit également des peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales :
- Le prononcé de la peine de confiscation de tout ou partie des biens ayant servi à commettre l'infraction est obligatoire, sauf décision spécialement motivée.
- Les personnes condamnées encourent aussi l'interdiction, pour une durée de quinze ans au plus, d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, sauf si cette acquisition ou cet usufruit porte sur un bien à usage d'habitation et vise à un usage personnel. Le prononcé de cette peine est également obligatoire, sauf décision spécialement motivée.
- La juridiction peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont le condamné a la libre disposition – c'est la peine de confiscation générale.