Chapitre 3 – Le proxénétisme et les infractions voisines

Marthe Betenfeld, dite Marthe Richard (1889-1982), aviatrice, espionne et femme politique française. Elle milite contre les maisons closes et la police des moeurs et inspire l'adoption de la loi du 13 avril 1946 "tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme".
Le droit français ne prohibe pas la prostitution et ne la réglemente plus.
Depuis au moins la période napoléonienne, le droit laissait à l'autorité de police le soin d'encadrer cette activité et de prévenir les troubles qui pouvaient en résulter. Le Code pénal de 1810 ne réprimait que l'attentat à la pudeur (c'est-à-dire l'exhibition sexuelle) et la corruption des mineurs. La pratique des préfets étant le plus souvent d'interdire la prostitution dans la rue et d'imposer aux prostituées des visites médicales régulières, le métier s'était organisé en "maisons de tolérance" ou "maisons closes" sous la surveillance de la police des moeurs. Ce système prit fin officiellement avec la loi du 13 avril 1946.
Le proxénétisme fut incriminé progressivement sur la même période. Une loi du 27 mai 1885 punissait comme vagabonds ceux qui ne tiraient habituellement leur subsistance que de la prostitution d'autrui sur la voie publique, même s'ils avaient un domicile connu. Une loi du 3 avril 1903 incriminait ceux qui exerceraient "le métier de souteneur" en "aidant, assistant ou protégeant la prostitution d'autrui sur la voie publique et en partageant sciemment les profits".
Les articles 225-5 et suivants du Code pénal actuel sont principalement inspirés d'une loi du 2 mars 1943. La loi incrimine non seulement le proxénétisme au sens strict, mais aussi certains comportements qu'elle y assimile. Le législateur a aussi maintenu le principe de la loi du 13 avril 1946 et incrimine séparément la tenue d'un établissement de prostitution. Enfin, si la prostitution n'est pas illégale, le fait d'en être client est bien puni par la loi. Il a été incriminé progressivement, en commençant par les cas où la personne prostituée était mineure ou particulièrement vulnérable, avant d'être généralisé par une loi du 13 avril 2016.
Section 1 – Le proxénétisme
Les articles 225-5 et suivants du Code pénal incriminent à la fois le proxénétisme "au sens strict" et plusieurs autres actes qui lui sont assimilés. Les éléments constitutifs de ces infractions sont donc très variés, mais elles relèvent en définitive de la même qualification et de la même répression.
§1. Les éléments constitutifs du proxénétisme
Tous les cas de proxénétisme prévus par la loi supposent la prostitution d'autrui. C'est le comportement du proxénète qui permet de distinguer les différentes formes de proxénétisme, stricto sensu ou par assimilation.
I. La prostitution d'autrui
Le législateur n'a pas défini la prostitution. La Chambre criminelle de la Cour de cassation considère qu'elle consiste à "se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui" (Cass. Crim. 27 mars 1996, 95-82.016).
Il y a donc prostitution qu'en présence d'un contact physique, qui vise à satisfaire un désir sexuel pour autrui et est accompli en échange d'une rémunération.
Contre-exemple : Cass. Crim. 18 mai 2022, 21-82.283
-
Le développement d'internet a favorisé un phénomène connu sous le nom de « caming », consistant pour des « camgirls » ou « camboys » à proposer, moyennant rémunération, une diffusion d'images ou de vidéos à contenu sexuel, le client pouvant donner à distance des instructions spécifiques sur la nature du comportement ou de l'acte sexuel à accomplir.
-
Ces comportements n'entrent pas dans le cadre de la définition précitée, dès lors qu'ils n'impliquent aucun contact physique entre la personne qui s'y livre et celle qui les sollicite, de sorte que l'assimilation de ces comportements à des actes de prostitution suppose une extension de cette définition.
II. Les éléments constitutifs du proxénétisme stricto sensu
Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Le proxénétisme peut donc être constitué par des comportements très différents.
A. L'aide, l'assistance ou la protection de la prostitution d'autrui
Cette formule vous rappelle-t-elle un autre article du Code pénal bien connu ?
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Sous-question : pourquoi le délit de l'article 225-5, 1°, n'est-t-il pas un simple acte de complicité ?
Cela suppose a minima un acte positif, dès lors qu'il procure une assistance effective.
Pour une illustration : Cass. crim. 9 nov. 2011, 05-87.745 et 09-86.381
En revanche il n'est pas nécessaire que le proxénète perçoive ou recherche un profit personnel (Cass. crim. 12 oct. 1994, 93-85.340), ni qu'il ait agi de manière habituelle.
Quid de personnes prostituées qui travailleraient ensemble ?
B. Le profit tiré de la prostitution d'autrui et le partage de ses produits
Le texte vise de manière large ceux qui perçoivent le produit de la prostitution, comme ceux qui en bénéficient même indirectement en connaissance de cause. Dans l'esprit, il se rapproche de l'incrimination du recel.
Sur le recel : Code pénal, art. 321-1
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Le produit de la prostitution n'est pas nécessairement en numéraire. Il peut s'agir d'un avantage de nature quelconque, dès lors qu'il est perçu comme contrepartie de l'acte de prostitution.
Le profit tiré de la prostitution d'autrui, en revanche, n'est même pas nécessairement une rémunération ou un partage de bénéfices. Il peut s'agir d'un profit indirect, par exemple sous la forme d'un afflux de clientèle pour l'établissement du prévenu.
Quid des proches d'une personne qui se prostitue, au train de vie desquels elle participerait ?
C. L'embauchage, l'entraînement, le détournement ou les pressions en vue de la prostitution
Ces éléments visent à réprimer l'ensemble des acteurs de la chaîne du proxénétisme.
L'embauchage consiste à engager une personne pour lui faire exercer une activité donnée, pour soi-même ou pour autrui. L'entraînement ou le détournement peuvent impliquer à la fois un déplacement matériel de la personne d'un lieu à un autre, le fait de favoriser sa corruption morale, ou encore de la former à l'exercice d'une activité. Quant aux pressions, on peine à comprendre ce en quoi elles se distinguent des violences.
Quel que soit le cas, ces actes doivent viser soit à ce que la personne concernée commence à se prostituer, soit à ce qu'elle continue à le faire.
III. Les éléments constitutifs du proxénétisme par assimilation
Le proxénétisme par assimilation est défini par l'article 225-6 du Code pénal.
Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
A. L'entremise pour la prostitution d'autrui
L'intermédiaire permet ici la mise en relation entre la personne prostituée et soit son proxénète, soit son client. Cette entremise peut se faire en personne, le proxénète présentant lui-même la personne prostituée à son client. Elle peut aussi être indirecte et prendre la forme, par exemple, d'un système de petites annonces ou d'une plateforme de rencontres en ligne.
Contre-exemple intéressant : l'affaire du Carlton de Lille – Cass. crim. 28 févr. 2018, 16-85.518
il résulte des motifs de l'arrêt que MM. R..., X..., Y... et Z... ont organisé d'un commun accord, avec des amis, des rencontres à caractère sexuel auxquelles participaient des prostituées dont ils étaient les clients, que si ces soirées se déroulaient parfois dans l'appartement de M. R..., c'était à l'invitation et en présence de ce dernier, et que si MM. X..., Y... et Z... ont, en vue de ces rencontres, recruté et rémunéré des prostituées, c'était tant pour leur satisfaction personnelle que pour celle des autres participants, et sans en tirer de profit financier, la cour d'appel, qui a caractérisé des comportements relevant non pas du proxénétisme aggravé, objet des poursuites pénales, mais du recours à la prostitution, infraction non susceptible d'être poursuivie à la date des faits
B. Le blanchiment de proxénétisme
De manière générale, le blanchiment est un ensemble d'opérations qui vise à présenter comme licites des fonds ou produits quelconques d'origine frauduleuse. La finalité est de permettre à celui qui bénéficie de ces fonds ou de ces produits d'en jouir sans être inquiété, y compris en les réinvestissant dans l'économie régulière.
Sur le blanchiment au sens général, v. Code pénal, art. 324-1
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale.
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Les méthodes sont très diverses et reposent généralement sur des faux écrits et l'assistance de tiers : fausses factures avec des sociétés fictives, incorporation des fonds dans le chiffre d'affaires d'établissements commerciaux réels (pressing, coiffeur, restauration rapide,…), faux gains de jeu,…
C. Le défaut de justification de ressources
Cette hypothèses correspond peu ou prou à celle du "recel par présomption". À défaut de pouvoir prouver que le proxénète a perçu les produits de la prostitution d'autrui, il sera plus aisé de prouver qu'il mène un train de vie anormal au regard de ses ressources et charges personnelles.
Le ministère public devra donc démontrer :
- La cohabitation avec une personne prostituée, ou l'existence de relations habituelles avec plusieurs personnes prostituées. Il faut en outre que cette ou ces personnes "se livrent habituellement à la prostitution" et qu'il ne s'agisse donc pas d'un fait occasionnel.
- Une incohérence entre les ressources dont justifie l'agent et son train de vie. Il faudra établir que certains biens, services, avantages onéreux dont il bénéficie ne peuvent être financés par ses moyens personnels licites.
- L'impossibilité (ou l'abstention) pour lui de justifier de ressources expliquant ce train de vie.
D. L'entrave à la réinsertion
Le législateur a prévu la mise en place d'un dispositif de protection et d'assistance aux personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains. Il prévoit notamment l'accueil de ces personnes dans des établissements dédiés, leur accompagnement sur un parcours de sortie de la prostitution et une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (v. Code de l'action sociale et des familles, art. 121-9).
L'article 225-6 du Code pénal assimile au proxénétisme les actes d'entrave à cette action, sans les définir plus précisément. Il ne semble pas avoir connu beaucoup d'application.
§2. La répression du proxénétisme
I. Les peines encourues
À titre principal, les personnes physiques reconnues coupables de proxénétisme encourent sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
Ces peines peuvent être aggravées par les circonstances prévues aux articles 225-7 à 225-9 du Code pénal.
Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est commis :
1° A l'égard d'un mineur ;
2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° A l'égard de plusieurs personnes ;
4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
7° Par une personne porteuse d'une arme ;
8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Le proxénétisme est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
L'article 225-11-1 du Code pénal prévoit une mitigation de peine ou une exemption de peine en cas de repentir actif.
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques sont prévues par l'article 225-20 du Code pénal. Elles comptent notamment :
- L'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
- L'interdiction d'exercer une fonction publique, ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, ou l'interdiction de gérer ; ces interdictions peuvent être prononcées cumulativement.
- L'interdiction de séjour.
- L'interdiction d'exploiter les établissements ouverts au public ou utilisés par le public visés dans la décision de condamnation.
- L'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, pour une durée de dix ans au plus. Le prononcé de cette peine est obligatoire, sauf décision spécialement motivée.
- L'interdiction de quitter le territoire de la République, pour une durée de cinq ans au plus.
- L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de faits de proxénétisme encourent l'ensemble des peines prévues aux articles 131-38 et 131-39 du Code pénal.
Les personnes physiques et les personnes morales encourent également à titre de peines complémentaires :
- La confiscation des biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont les produits, sauf s'ils sont détenus par la personne qui se livre à la prostitution elle-même (Code pénal, art. 225-24, 1°)
- Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes (même article, 2°)
- La confiscation générale de tout ou partie de leur patrimoine (Code pénal, art. 225-25)
II. L'imputation de l'infraction
La tentative de proxénétisme est punissable (Code pénal, art. 225-11). La complicité peut être envisagée dans les conditions du droit commun.
III. Les modalités de poursuite
L'article 2-22 du Code de procédure pénale, que nous avons déjà rencontré en matière d'esclavage, de travail forcé et de servitude, autorise aussi certaines associations et fondations à exercer les droits reconnus à la partie civile en matière de proxénétisme.
Ces personnes morales peuvent agir sous ces conditions :
- Il doit s'agir d'une association, soit d'une fondation reconnue d'utilité publique.
- Elle doit être régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits.
- Son objet statutaire doit comporter la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées.
- L'action publique doit avoir déjà été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
- L'association ou la fondation doit justifier avoir reçu l'accord de la victime pour agir. Cette condition n'est pas requise si l'association ou la fondation est reconnue d'utilité publique.
Section 2 – Les infractions voisines du proxénétisme
Sans être entièrement assimilées au proxénétisme, ces deux infractions sont également réprimées en vue de faire échec au système prostitutionnel.
§1. Le "proxénétisme hôtelier"
C'est une autre incrimination composite, qui vise à garantir la fermeture des maisons closes et à prévenir leur réouverture, même clandestine.
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.
I. Les éléments constitutifs du proxénétisme hôtelier
Le texte incrimine plusieurs comportements distincts :
- La tenue d'un établissement de prostitution, qui peut consister en tout acte de détention ou de gestion, mais aussi en une contribution financière telle qu'un prêt en vue de son acquisition (Cass. crim. 30 oct. 1990). La Cour de cassation exclut en revanche la responsabilité de la personne qui se prostitue elle-même dans son propre établissement – le proxénétisme hôtelier consiste à accueillir la prostitution d'autrui (Crim. 17 janv. 1963) !
- La tolérance habituelle envers la prostitution et le racolage dans un établissement ayant une autre activité.
Quelle différence avec le proxénétisme par aide ou assistance ?
- La vente ou la mise à la disposition de locaux ou d'emplacements non utilisés par le public, à des personnes qui s'y livreront à la prostitution.
Quid du bailleur qui découvre, en cours de bail, que son locataire utilise le bien pour s'y livrer à la prostitution ?
Cass. crim. 25 nov. 1971, 70-92.915
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... NICOLE, EPOUSE Y... A, EN 1965, DONNE A BAIL DEUX APPARTEMENTS DONT ELLE EST PROPRIETAIRE, L'UN A LA NOMMEE A..., L'AUTRE A LA NOMMEE B... FEMME C..., CES LOCATIONS ETANT CONSENTIES POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS ET RENOUVELABLES PAR TACITE RECONDUCTION ;
QU'IL A ETE CONSTATE, COURANT 1967, QUE CES PERSONNES, QUI SE LIVRENT A LA PROSTITUTION, RECEVAIENT HABITUELLEMENT DANS LES LOCAUX HABITES PAR ELLES DES CLIENTS DE PASSAGE AVEC LESQUELS ELLES SE LIVRAIENT A LA DEBAUCHE ;
QU'AVERTIE DE CES FAITS, TANT PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE DES CO-PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE EN DATE DU 22 AVRIL 1967 QUE PAR UNE ENQUETE DE POLICE AU COURS DE LAQUELLE ELLE A ETE ENTENDUE LE 13 OCTOBRE 1967, LA DEMANDERESSE NE S'EST DECIDEE QUE LE 18 JANVIER 1968 A ADRESSER A SES LOCATAIRES UNE LETTRE RECOMMANDEE POUR LES INVITER A QUITTER LES LIEUX ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL QUI A SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE LE RETARD VOLONTAIRE APPORTE A L'EXPULSION DE CES LOCATAIRES INDESIRABLES, EXPULSION EXPRESSEMENT PREVUE PAR L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 355-6 DU CODE PENAL, S'EST PROLONGE PENDANT PRES DE NEUF MOIS SOUS DIVERS PRETEXTES ET EST MANIFESTEMENT IMPUTABLE A LA DEMANDERESSE QUI DE SURCROIT N'A FAIT SIGNIFIER LE CONGE PAR EXPLOIT D'HUISSIER QUE LE 3 JUIN 1969, A CARACTERISE A LA CHARGE DE CELLE-CI TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 335-6 DU CODE PENAL ET NOTAMMENT L'INTENTION COUPABLE ;
QU'EN EFFET, LA PREVENUE A BIEN MIS, AU SENS DE LA LOI ET EN CONNAISSANCE DE CAUSE, A LA DISPOSITION DES DEUX FEMMES DES LOCAUX DONT ELLE DISPOSAIT EN PERMETTANT PAR SON INACTION VOLONTAIRE ET PROLONGEE QUE SE PERPETUE DANS LES LIEUX, L'ACTIVITE VISEE PAR LE TEXTE ;
QU'IL IMPORTE PEU, QU'AU MOMENT OU ELLE A CONSENTI CETTE LOCATION, ELLE AIT IGNORE L'USAGE QUE LES LOCATAIRES POUVAIENT EN FAIRE, DES LORS QUE, L'AYANT APPRIS ULTERIEUREMENT, ELLE AVAIT A TOUT MOMENT LA POSSIBILITE DE METTRE FIN AU BAIL A DUREE INDETERMINEE ;
- La vente, location ou mise à disposition de véhicules à des personnes qui s'y livreront à la prostitution.
II. La répression du proxénétisme hôtelier
À titre principal, les personnes physiques reconnues coupables de proxénétisme hôtelier encourent dix ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Dans les cas de tenue d'un établissement de prostitution, ou de tolérance de la prostitution ou du racolage, les règles relatives à la période de sûreté de plein droit sont applicables.
Les dispositions relatives au repentir actif, à la responsabilité des personnes morales et aux peines complémentaires en matière de proxénétisme sont également applicables au proxénétisme hôtelier.
En outre, l'article 225-22 du Code pénal prévoit, à l'encontre des personnes physiques comme des personnes morales, trois peines complémentaires :
- Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
- La fermeture de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
- La confiscation du fonds de commerce.
L'article 2-22 du Code de procédure pénale ouvre l'action civile aux associations intéressées dans les mêmes conditions qu'en matière de proxénétisme.
§2. Le recours à la prostitution
Il a été initialement incriminé à titre très spécial, comme une circonstance aggravante des atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans. L'article 227-25 du Code pénal punit de sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende "le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans", hors les cas de viol ou d'agression sexuelle. La loi du 1er février 1994 avait ajouté à l'article 227-26 que cette infraction était aggravée lorsqu'elle s'accompagnait du versement d'une rémunération.
La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a créé une infraction autonome à l'article 225-12-1 du Code pénal (version initiale). Ce texte incriminait alors "le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle". La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a étendu cette incrimination au cas où la personne qui se livre à la prostitution n'est pas mineure, mais "présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de l'auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse".
Pour les personnes prostituées majeures et valides, en revanche, la loi du 18 mars 2003 renversait la charge pénale : elle créait aussi un nouveau délit autonome de racolage public d'autrui, y compris par une attitude passive, qu'un nouvel article 225-10-1 du Code pénal punissait de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
La loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées a rompu avec cet état du droit de deux manières :
- Elle a aboli le délit de racolage créé par la loi du 18 mars 2003.
- Elle a étendu l'incrimination du recours à la prostitution aux clients de toutes les personnes prostituées, y compris si celles-ci sont majeures et valides. Les cas où la personne qui se livre à la prostitution est mineure ou particulièrement vulnérables en sont devenues des circonstances aggravantes.
La Cour européenne des droits de l'homme a jugé, dans un arrêt M.A. et autres c. France du 31 août 2023, que cette incrimination, bien qu'elle constitue une atteinte au droit au respect à la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention, n'outrepassait pas la marge nationale d'appréciation en la matière. Elle a toutefois souligné qu'il revient "aux autorités nationales de garder sous un examen constant l’approche qu’elles ont adoptée, en particulier quand celle‑ci est basée sur une interdiction générale et absolue de l’achat d’actes sexuels, de manière à pouvoir la nuancer en fonction de l’évolution des sociétés européennes et des normes internationales dans ce domaine ainsi que des conséquences produites, dans une situation donnée, par l’application de cette législation".
Dans l'état actuel des textes, le recours à la prostitution est une contravention. Il devient un délit si il est commis soit en état de récidive, soit à l'égard d'un mineur ou d'une personne vulnérable.
I. Les éléments constitutifs du recours à la prostitution
Code pénal, art. 611-1
Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17.
Le recours à la prostitution requiert, pour être constitué :
- Une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.
Que signifie cette précision ?
- La sollicitation, l'acceptation ou l'obtention de relations de nature sexuelle.
- Une rémunération remise ou simplement promise, ou la remise ou la promesse d'un avantage en nature.
Quid...
- De celui qui veut se constituer client, mais auquel la prestation de prostitution est refusée ?
- Du client qui s'accorde sur la prestation et le prix, mais qui n'obtient finalement pas l'exécution du pacte de prostitution ?
- De celui qui obtient le service sexuel recherché... mais refuse ensuite de payer ?
- De celui qui paye ou propose de payer sous la forme d'une prestation de service ?
II. La répression du recours à la prostitution
En cas de recours à la prostitution d'une personne majeure et non vulnérable, l'auteur personne physique encourt à titre principal une amende contraventionnelle de cinquième classe (v. Code pénal, art. 131-13). Il encourt également, à titre complémentaire, l'ensemble des peines complémentaires contraventionnelles de l'article 131-16 et la peine complémentaire de travail d'intérêt général, pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Cette contravention peut toutefois être aggravée. Elle devient alors un délit.
La première cause d'aggravation correctionnelle est la récidive légale.
Code pénal, art. 225-12-1, al. 1er
Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende.
Rappel : quelles sont les conditions de la récidive légale d'une contravention ?
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros.
Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.
Le recours à la prostitution constitue également un délit, même sans récidive, lorsqu'il est commis à l'encontre d'une personne mineure ou particulièrement vulnérable.
Code pénal, art. 225-12-1, al. 2
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.
En cas de recours à la prostitution d'un mineur ou d'une personne vulnérable, les peines peuvent être encore aggravées.
Les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende :
1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ;
2° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;
3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.
Les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
En cas de recours à la prostitution délictuel, les personnes physiques encourent les peines complémentaires prévues à l'article 225-20 du Code pénal. Contrairement aux cas de proxénétisme et de proxénétisme hôtelier, le prononcé de la peine d'interdiction de porter ou de détenir une arme soumise à autorisation n'est pas obligatoire et cette interdiction ne peut durer que cinq ans au plus.
En cas de délit, les personnes morales déclarées pénalement responsables encourent l'ensemble des peines prévues aux articles 131-18 et 131-19.
Si le délit est commis à l'étranger, soit par un Français, soit par une personne qui réside habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable, même si les faits ne sont pas incriminés par l'État sur le territoire duquel ils sont commis (Code pénal, art. 225-12-3).