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Chapitre 4 – La traite des êtres humains

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R. Goscinny et A. Uderzo, Les lauriers de César, Dargaud 1972, p. 17

La traite est un autre aspect de l'esclavage et de la servitude contemporains : c'est le réseau des "fournisseurs" du proxénète ou de l'exploitant d'esclaves, qui inclut à la fois le recruteur de la personne exploitée, celui qui la transporte, ou celui qui l'héberge aux fins de son exploitation. C'est une des activités les plus lucratives des grands réseaux de criminalité organisée. En 2024, les services du ministère de l'Intérieur enregistraient 2100 victimes de traite et d'exploitation, ce qui inclut les victimes de proxénétisme.

La traite des êtres humains a été incriminée aux articles 225-4-1 et suivants du Code pénal par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. L'incrimination vise notamment à la lutte contre les réseaux organisés de proxénétisme, quoique son champ d'application aille au-delà.

Le droit international a fortement participé à la construction de cette infraction :

  • Arrangement international du 18 mai 1904 pour la répression de la traite des blanches
  • Convention internationale du 4 mai 1910 relative à la répression de la traite des blanches
  • Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants
  • Convention des Nations Unies du 2 décembre 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui
  • Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée – ce texte est le premier à envisager la traite dans d'autres buts que l'exploitation de la prostitution et il sert de principale inspiration aux articles 225-4-1 et suivants du Code pénal

Les droits européens ont quant à eux participé à une importante réécriture de l'article 225-4-1 du Code pénal par la loi du 5 août 2013.

  • Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains
  • Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005, dite Convention de Varsovie, sur la lutte contre la traite des êtres humains – cette convention crée le GRETA, Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui évalue par cycles les efforts de mise en oeuvre de la Convention par les États-parties.
GRETA, Rapport d'évaluation concernant la France, quatrième cycle d'évaluation (adopté le 5 mars 2026 et publié le 25 juin 2026), pp. 83-84

Le GRETA se félicite de ces développements positifs en France. Cependant, malgré les progrès accomplis, certains points demeurent préoccupants. Certaines recommandations formulées à plusieurs reprises par le GRETA dans ses précédents rapports n’ont pas été mises en œuvre ou ne l’ont été que partiellement. Dans le présent rapport, le GRETA exhorte une nouvelle fois les autorités françaises à prendre des mesures dans les domaines suivants :

  • Identification des victimes (article 10 de la Convention). Les autorités françaises devraient instaurer un mécanisme national d’identification et d’orientation [...]. Elles devraient également s’assurer qu’en pratique l’identification des victimes ne repose pas sur leur coopération avec les forces de l’ordre.
  • Assistance aux victimes (article 12 de la Convention). Les autorités françaises devraient veiller à ce que les victimes de la traite bénéficient d’un hébergement sûr et adapté à leurs besoins et fournir un financement suffisant pour assurer la diversité et la qualité des services offerts par les ONG.
  • Identification des enfants victimes de la traite et assistance à ces victimes (articles 10 et 12 de la Convention). Les autorités françaises devraient introduire des procédures spécifiques concernant les enfants dans le mécanisme national d’identification et d’orientation à mettre en place [...].
  • Non-sanction des victimes de la traite (article 26 de la Convention). Les autorités françaises devraient adopter une disposition spécifique sur la non-sanction des victimes de la traite et/ou adresser des instructions aux services enquêteurs et aux parquets qui préciseraient la portée de la disposition de non-sanction.

[...]

Tout en saluant les mesures prises par les autorités françaises pour prévenir la traite grâce à des mesures destinées aux groupes vulnérables, le GRETA a recensé plusieurs aspects préoccupants qui requièrent des actions complémentaires. Il conviendrait d’accorder la priorité aux actions suivantes :

  • améliorer la prévention de la traite des enfants et des jeunes majeur·es, notamment en augmentant les ressources des services de protection de l’enfance, en assurant un hébergement sécurisé aux enfants et aux jeunes majeur·es confiés au système de protection de l’enfance afin d’empêcher leur recrutement à des fins d’exploitation dans la prostitution, en appliquant des mesures et des programmes économiques et sociaux destinés à les aider à se réintégrer dans la société, et en sensibilisant les professionnel·les pouvant être en contact avec des enfants ;
  • réviser la législation afin de réduire la dépendance des travailleuses et travailleurs migrants vis-à-vis de l’employeur ou l’employeuse ;
  • prendre des mesures supplémentaires pour éviter que les personnes en demande d’asile ne deviennent victimes de la traite des êtres humains [...] ;
  • renforcer les capacités de détection des victimes de traite dans les outre-mer ainsi que dans les zones frontalières franco-britanniques et franco-italiennes [...] ;
  • veiller à ce que toutes les victimes étrangères présumées de la traite soient systématiquement informées de la possibilité de disposer d’un délai de rétablissement et de réflexion et se voient effectivement accorder un tel délai et s’assurer que les autorités compétentes sont informées de l’obligation positive de l’État d’accorder un délai de rétablissement et de réflexion, que la victime en ait fait la demande ou non ;
  • prendre des mesures supplémentaires pour que les victimes de traite puissent bénéficier pleinement du droit d’obtenir un titre de séjour, y compris en raison de leur situation personnelle.
  • Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil – reprend, dans le champ du droit de l'Union, la définition de la traite de la Convention de Varsovie et en étend le champ d'application

La loi du 5 août 2013 a transposé cette directive en droit interne. L'article 225-4-1 du Code pénal, dans sa version actuelle, dispose :

Code pénal, art. 225-4-1

I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :

1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;

4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.

L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.

La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

II. - La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I.

Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende.

Section 1 – Les éléments constitutifs de la traite des êtres humains

§1. L'élément matériel de la traite des êtres humains

I. Un acte de traite

La traite des êtres humains est d'abord définie comme "le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir".

Que pensez-vous des termes utilisés ici ?

II. L'emploi ou l'existence de circonstances particulières

Si la victime de la traite est majeure, l'infraction n'est constituée qu'en la présence des circonstances prévues aux 1° à 4° de l'article 225-4-1, I du Code pénal.

Si la victime est mineure, le II du même article prévoit que l'infraction est constituée même si aucune de ces circonstances n'est présente.

Ces circonstances sont :

1) L'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

2) Le fait que l'acte soit commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3) L'abus d'une situation de vulnérabilité due à l'âge de la victime, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;

4) L'échange ou l'octroi à la victime d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.

§2. L'élément psychologique de la traite des êtres humains

Le texte vise l'exploitation non pas comme un résultat requis comme élément constitutif de l'infraction, mais comme une simple finalité vers laquelle l'acte de traite doit tendre. Il n'est donc pas nécessaire que la victime ait effectivement été exploitée ! En revanche, cette finalité doit être prouvée.

Le ministère public doit démontrer que l'agent :

  • avait la conscience et la volonté de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir la victime ;
  • avait l'intention de mettre la victime à disposition de lui-même ou d'un tiers ;
  • avait l'intention de permettre ainsi soit que certaines infractions soient commises contre la victime, soit qu'elle soit contrainte à commettre un crime ou un délit.

L'exploitation en vue de laquelle la victime est livrée peut être destinée à être commise soit par l'auteur de la traite, soit par un tiers. Elle peut consister :

  • Soit en la commission de certaines infractions à l'égard de la victime : proxénétisme, agression ou atteintes sexuelles, réduction en esclavage, soumission à du travail ou à des services forcés, réduction en servitude, prélèvement de l'un de ses organes, exploitation de la mendicité (v. Code pénal, art. 225-12-5 et s.), conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité ;
  • Soit en le fait de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.

La preuve sera toutefois plus aisée à rapporter si la victime a effectivement été exploitée…

Contre-exemple : Cass. Crim. 11 mai 2023, 22-85.425
  1. Pour relaxer le prévenu du chef de traite des êtres humains, l'arrêt attaqué énonce que cette infraction suppose, entre autres conditions, que l'auteur ait poursuivi un but particulier, soit la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agressions ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, ou bien qu'il ait voulu contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

  2. Les juges relèvent que, à l'exception de quelques propos inappropriés relatifs à la virginité des jeunes filles destinées au mariage, aucun élément de la procédure ne permet d'incriminer le prévenu dans la poursuite de l'un des buts particuliers fixés par la loi et notamment celui tendant à offrir des jeunes filles à des hommes en vue d'une atteinte ou d'une agression sexuelle.

  3. Ils ajoutent que le prévenu a uniquement reconnu avoir arrangé des mariages selon la tradition Rom, mais a toujours contesté avoir mis les jeunes filles à la disposition de leurs futurs maris en poursuivant un autre but que de préparer leur mariage.

  4. Ils retiennent que le ministère public ne démontre pas que ces mariages traditionnels visaient à dissimuler un mode d'exploitation sexuelle de ces jeunes filles par la commission d'atteintes ou d'agressions sexuelles.

  5. Ils exposent que ces jeunes filles n'ont subi aucune atteinte ou agression sexuelle, soit parce qu'elles étaient majeures, soit parce que leur futur époux était mineur, et qu'aucun élément de contrainte à leur encontre n'a été relevé.

  6. Ils ajoutent que l'incrimination poursuivie a pour but d'éradiquer le commerce des êtres humains afin de combattre des comportements d'esclavagisme particulièrement destructeurs pour la dignité humaine et inscrits dans un contexte économique mondial. Ils considèrent que l'aspect mercantile d'un mariage arrangé, même s'il relève d'une pratique culturelle, est moralement choquant. Ils soulignent que, cependant, les comportements imputés au prévenu, dont il n'est pas démontré qu'il était motivé par une volonté de livrer les jeunes filles à leurs futurs maris aux fins d'agressions sexuelles, d'atteintes sexuelles ou de toute autre forme d'exploitation sexuelle, ne caractérisent pas l'infraction définie à l'article 225-4-1 du code pénal, qui doit être interprété strictement.

  7. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

  8. En premier lieu, elle a exactement énoncé que l'infraction de traite des êtres humains n'est constituée que si la victime est mise à disposition afin d'être contrainte à commettre tout crime ou délit, ou de permettre la commission envers elle de l'une des infractions prévues, limitativement, à l'article 225-4-1 du code pénal.

  9. En second lieu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges ont relevé qu'en l'espèce, les seules infractions, prévues par le texte précité, susceptibles d'avoir été favorisées par l'intervention du prévenu à l'encontre des jeunes filles mineures, étaient celles d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles.

  10. Ils ont constaté, à cet égard, d'une part, que les âges respectifs des victimes et de leurs fiancés ne permettaient pas d'envisager la commission d'atteintes sexuelles. Ils ont relevé, d'autre part, qu'aucune contrainte, violence, menace ou surprise n'avait été exercée contre les jeunes filles, ce dont ils ont conclu, après avoir vérifié qu'aucune d'entre elles n'avait ensuite été soumise, contre son gré, à des faits de nature sexuelle, que le risque que des agressions sexuelles aient pu être facilitées à raison des faits reprochés au prévenu n'était pas caractérisé.

  11. Par conséquent, les moyens doivent être écartés.

En revanche, comme de principe en droit pénal, les mobiles de l'infraction sont indifférents. Il importe peu, notamment, que l'agent ait recherché un profit personnel, ou que la victime ait consenti à sa propre exploitation.

Contre-exemple : Cass. Crim. 26 nov. 2024

il ressort tant des termes de l'article 225-4-1 du code pénal dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 que des travaux préparatoires de cette dernière que la traite d'être humain peut être caractérisée par le fait de recruter, transporter, héberger une personne ou de l'accueillir à des fins d'exploitation, en échange ou par l'octroi ou la promesse d'une rémunération à celle-ci, sans qu'il soit besoin de constater que l'auteur a agi ainsi en échange d'une rémunération ou de la promesse d'une rémunération

Remarque

A contrario, avant la loi du 3 août 2013, la loi n'incriminait la traite des êtres humains que si l'auteur avait agi lui-même en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. L'idée était que la traite était une opération mercantile. Cet élément n'était pas exigé par les textes européens et a été supprimé.

Section 2 – La répression de la traite des êtres humains

§1. Les peines encourues

I. Les peines principales encourues par les personnes physiques

À titre principal, les personnes physiques reconnues coupables de traite des êtres humains encourent sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 500 000 euros d'amende dans les circonstances prévues par l'article 225-4-2 du Code pénal.

Code pénal, art. 225-4-2

L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 Euros d'amende lorsqu'elle est commise :

1° A l'égard d'un mineur ;

2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° A l'égard de plusieurs personnes ;

4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;

8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.

Elles sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 3 000 000 euros d'amende si l'infraction est commise en bande organisée (art. 225-4-3) ; de la réclusion criminelle à perpétuité et 4 500 000 euros d'amende si l'infraction est commise en recourant à des tortures ou des actes de barbarie (art. 225-4-4).

L'article 225-4-5 du Code pénal prévoit également une règle d'emprunt de peine.

Code pénal, art. 225-4-5

Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.

La tentative de traite des êtres humains est punissable (Code pénal, art. 225-4-7). Toutefois l'article 225-4-9 prévoit une règle de mitigation ou d'exemption de peine en cas de repentir actif légal.

Code pénal, art. 225-4-9

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

II. Les peines complémentaires encourues par les personnes physiques

Elles sont prévues par l'article 225-20 du Code pénal et comprennent :

  • L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • L'interdiction, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
  • L'interdiction de séjour ;
  • L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;
  • L'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction correctionnelle ;
  • L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
  • L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

III. Les peines applicables aux personnes morales

Les personnes morales déclarées pénalement responsables de traite des êtres humains encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du Code pénal, l'ensemble des peines complémentaires prévues à l'article 131-39. (Code pénal, art. 225-4-6)

IV. Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales

Les personnes physiques comme les personnes morales encourent également à titre complémentaire les peines prévues aux articles 225-24 et 225-25 du Code pénal :

  • La confiscation des biens ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction, ainsi que des produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne victime de la traite des êtres humains ;
  • Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes ;
  • La confiscation générale de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.

§2. Les modalités des poursuites

I. L'application de la loi pénale dans l'espace

En principe l'article 113-6 du Code pénal prévoit que la loi pénale française est applicable aux crimes commis par un Français hors du territoire de la République.

En cas de délit, elle n'est applicable que si, en outre, les faits sont commis par la législation du pays où ils ont été commis. De plus, l'article 113-8 prévoit que les poursuites ne peuvent être exercées qu'après une plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit, ou une dénonciation officielle par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

L'article 225-4-8 du Code pénal écarte ces deux conditions supplémentaires : la loi pénale française est donc applicable à toute infraction de traite des êtres humains commise par un Français à l'étranger, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, et même sans double incrimination ou plainte préalable.

II. L'action civile des associations

L'article 2-22 du Code de procédure pénale, déjà rencontré en matière d'esclavage, de travail forcé, de servitude et de proxénétisme, est également applicable en matière de traite des êtres humains.

Les associations et les fondations reconnues d'utilité publique peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions de traite des êtres humains, sous les conditions prévues par ce texte :

  • Il doit s'agir d'une association, soit d'une fondation reconnue d'utilité publique.
  • Elle doit être régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits.
  • Son objet statutaire doit comporter la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées.
  • L'action publique doit avoir déjà été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
  • L'association ou la fondation doit justifier avoir reçu l'accord de la victime pour agir. Cette condition n'est pas requise si l'association ou la fondation est reconnue d'utilité publique.